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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 5 mai 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJK – M. LE PREFET DU [Localité 7] / M. [W] [V]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [W] [V]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi,
M. LE PREFET DU [Localité 7]
Représenté par Maître Roxane GRIZON, Cabinet ACTIS AVOCAT
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et confirme comprendre le français : j’ai été reconduit en Belgique, je n’ai pas compris pourquoi. Je ne savais pas que je ne pouvais pas rester en France. Ma famille est en France, va rester ici. Je vais retourner en Roumanie. Je ne veux pas rentrer au centre, je veux rentrer chez ma tante. J’ai été au collège et au lycée en France.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : recours en annulation contre cet arrêté de placement en rétention.
Nullité : Dans la procédure monsieur est placé en garde-à-vue à 02h45 le 02/05/24. On vous dit que tout ceci se déroule sous la procédure de flagrant délit, mais à mon sens aucun élément ne permet de caractériser le flagrant délit, aucun élément extérieur qui rend vraisemblable un délit. Avant l’arrivée des gendarmes, aucun procès-verbal d’un témoin ou autre. On le comprend dans la suite de la procédure que les gendarmes ont été requis par un voisin mais nous n’avons aucun procès-verbal. Le contrôle d’identité a été justifié sur le simple fait que monsieur s’était baissé dans sa voiture, ce qui ne caractérise en rien un délit. La procédure a été faite à l’envers. L’ensemble de la procédure est irrégulière et le placement en rétention également.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les policiers qui reçoivent des appels ne sont pas les mêmes que ceux qui se déplacent. Ceux qui font le procès-verbal sont les patrouilleurs, ils ont été saisis par leur propre service. Le voisin qui de sa fenêtre a vu des comportements suspects et a appelé le poste, le poste a envoyé une patrouille, c’est aussi clair que ça. Dans toutes les procédures les patrouilleurs qui se déplacent le font sur demande de leur service.
Me Cuilliez : on ne peut retranscrire la conversation téléphonique mais dans la procédure pénale ils doivent justifier la réquisition, expliquer pourquoi ils se déplacent.
Me Grizon : dans la saisie il y a bien l’heure et la date, et le lieu précis.
Me Cuilliez : sur le recours : monsieur est rentré en France la première fois depuis 2007, il a fait de nombreux allers-retours en Roumanie. Une première OQTF le 05/05/2023. Monsieur a pris volontairement contact avec la PAF pour prendre rendez-vous pour exécuter volontairement l’OQTF avec l’aide de la Sauvegarde du Nord. Monsieur exécute son OQTF et reste en France, hors il avait une interdiction de territoire pendant deux ans, monsieur explique qu’il n’avait pas compris.
On dit que monsieur souffrirait de troubles psychiatriques mais il n’a jamais déclaré ça.
Selon les éléments du dossier, le préfet aurait dû l’assigner à résidence. Monsieur a un passeport et une pièce d’identité. Monsieur explique qu’il peut partir de France et retourner en Belgique, il doit juste prévenir sa femme. Il n’accepte pas d’être enfermé, il veut rester avec sa famille et se rendre à la convocation qu’on va lui donner. La question était biaisée, monsieur ne dit pas qu’il ne veut pas exécuter la mesure, il dit simplement qu’il ne veut pas rester enfermé. Monsieur a un domicile, il a déjà exécuté par lui-même une mesure. Je ne comprends pas pourquoi on a eu recours à la mesure la plus forte. Il y a une erreur manifeste d’appréciation.
Dans ce dossier monsieur aurait dû être assisté d’un interprète, dans la première procédure il en a eu les bénéfices.
Demande de constater que le placement en rétention est irrégulier.
A titre subsidiaire demande d’ordonner une assignation à résidence, monsieur a un passeport, a acheté un billet de bus pour rentrer chez lui et a un logement stable chez sa tante.
Me Grizon : Même en garde-à-vue monsieur n’a pas demandé d’interprète. Les auditions de monsieur sont claires, il est capable de donner des détails, il comprend le langage soigné et répond sur le même ton. Il répond de façon conforme a des questions juridiques compliquées. Il comprend parfaitement ce qu’on lui dit.
Sur le fait qu’il ait déjà exécuté la procédure d’OQTF il dit qu’il n’a pas compris qu’il y avait une interdiction de territoire mais il a été aidé par une association et un policier, des personnes qui lui ont forcément expliquer la procédure.
Les droits de monsieur ont été respectés, il a demandé a appelé son père en garde-à-vue, son avocat n’a pas eu de difficulté à faire un recours.
Lorsqu’on lui demande s’il a un billet retour il dit qu’il ne peut pas car il a sa famille ici. C’est une réponse spontanée et claire a une question parfaitement comprise. Il n’a pas l’intention de se conformer à l’OQTF. Pour lui l’oqtf c’est derrière lui, on n’en parle plus.
Monsieur est connu des services de police. Il est revenu en France pour retirer des câbles, non pour voir sa famille.
Il explique qu’il veut voir un médecin car il a mal aux mains du à un courant électrique dans les deux mains il y a quelques mois, on devine aisément comment il a pu se faire ça.
Pas de résidence stable, parfois on nous parle de sa tante, parfois de sa caravane à [Localité 8], parfois la Belgique. L’assignation à résidence ne peut être une possibilité.
Le trouble à l’ordre public a motivé le placement en rétention.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande d’audition consulaire le 02/05/24 à 17h29, avant la remise du passeport. Demande de vol faite le 03/05/2024.
L’avocat soulève les moyens suivants : j’ai les mêmes moyens.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Louise DIANA Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2024 par M. LE PREFET DU [Localité 7] ;
Vu la requête de M. [W] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04/05/2024 à 17H15(cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04/05/2024 reçue et enregistrée le 04/05/2024 à 10H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 7]
Représenté par Maître Roxane GRIZON, Cabinet ACTIS AVOCAT
PERSONNE RETENUE
M. [W] [V]
né le 02 Octobre 2003 à [Localité 2](ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 5 mai 2023, notifié le même jour, le préfet du Nord a ordonné à [W] [V] de quitter le territoire français, sans délai, et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Par décision en date du 2 mai 2024 notifiée le même jour de 18h00 à 18h10, M. le préfet du [Localité 7] a ordonné le placement de [W] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue au greffe le même jour à 10h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
I – Les exceptions de procédure
Le conseil de [W] [V] soulève l’exception de procédure suivante :
— nullité du contrôle d’identité en ce qu’il ne ressort pas du procès-verbal de saisine que les gendarmes intervenaient dans le cadre de l’enquête de flagrance et qu’aucun élément extérieur n’établissait qu’un délit était en train de se commettre.
Le représentant de l’administration soutient que :
— les procès-verbaux établis postérieurement au procès-verbal de saisine démontrent que les gendarmes sont intervenus dans la cadre de la flagrance.
II – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue le même jour à 17h15, [W] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [V] soutient les moyens suivants:
— erreur de fait, en ce qu’il ne souffre pas de trouble psychiatrique,
— erreur manifeste d’appréciation sur la nécessité du placement en rétention en ce qu’il a volontairement exécuté la mesure d’éloignement du 5 mai 2023, qu’il n’avait pas compris qu’il lui était fait interdiction de revenir, qu’il n’a pas déclaré fermement ne pas vouloir quitter la France, dispose des fonds nécéssaires pour repartir, n’a pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français et dispose d’un domicile stable permettant son assignation à résidence,
— absence de notification de l’arrêté de placement en rétention avec l’assistance d’un interprète.
Le représentant de l’administration fait valoir que :
— [W] [V] a indiqué ne pas vouloir se conformer l’obligation de quitter le territoire français et savait qu’il avait interdiction de revenir, ayant notamment été aidé par une association lors de la notification de l’OQTF,
— [W] [V] comprend très bien le français et a pu exercer ses droits.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 4 mai 2024, reçue le même jour à 10h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [W] [V] ne soulève pas de moyen à l’encontre de la requête en prolongation de la rétention.
Il sollicite son assignation à résidence.
Le représentant de l’administration rappelle que les diligences ont été effectuées. Il s’oppose à une assignation à résidence en relevant l’absence de logement stable et pérenne.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.
Selon l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et de transport des gendarmes de la BT de [Localité 5] du 2 mai 2024 à 4h45 mentionne qu’ils ont été saisis pour un vol en cours sur la D14 à [Localité 6] par le CORG d'[Localité 1]. Sur place, ils ont procédé au contrôle d’identité d’un individu ([W] [V]) se trouvant à bord du véhicule Audi A4 qui leur avait été signalé.
Si les conditions de leur intervention en flagrance ne figurent pas en préambule de ce procès-verbal, il ressort néanmoins des mentions suivantes de cet acte et des autres pièces de la procédure que les gendarmes ont été requis vers 2h30 par M. [Z], témoin visuel du vol de câble dénoncé, domicilié à proximité immédiate, qui a transmis à l’opérateur de gendarmerie le descriptif du véhicule dans lequel M. [V] se trouvait.
Les gendarmes sont donc bien intervenus en flagrance, de sorte que le contrôle d’identité de [W] [V], présent dans ce véhicule, était régulier.
L’exception de nullité doit être rejetée.
II – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait
Il est reproché au préfet d’avoir relevé à tort que [W] [V] souffrait de troubles psychiatriques.
Cette erreur matérielle est sans conséquence dès lors qu’elle ne fonde aucunement la décision de placement en rétention.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce, il est établi, ainsi que le mentionne l’arrêté de placement en rétention, que [W] [V] a été reconduit à deux reprises en Belgique, les 8 juin 2023 et 20 février 2024.
[W] [V] indique dans son audition “je veux rester en France” (sur sa destination finale) puis “je veux rester en France. Sinon je peux partir en Belgique mais je dois prévenir ma femme”; lorsqu’il lui est demandé s’il a un billet de retour, il répond: “non j’ai ma famille ici”.
Le préfet a dès lors pu estimer au regard de ces déclarations que [W] [V] refusait de se soumettre à la mesure d’éloignement. Il ne peut être non plus soutenu que [W] [V] n’aurait pas compris qu’il lui était fait interdiction de revenir en France alors qu’il a été reconduit deux fois en Belgique.
Le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification par un interprète
Il n’est pas contesté et il ressort de tous les actes de la procédure et de l’audience devant le juge des libertés et de la détention que [W] [V] comprend la langue française.
Il a été scolarisé jusqu’au lycée, est titulaire du brevet des collèges et d’un CAP. Tous les actes de la procédure, y compris ceux de garde à vue, ont été relus par [W] [V] lui-même.
A aucun moment il n’a fait part de difficulté à lire et à comprendre le français écrit.
Enfin, [W] [V] a exercé ses droits en rétention et notamment celui d’exercer un recours contre l’arrêté de placement, ce qui montre qu’il les a bien compris.
Le moyen doit en conséquence être rejetée.
III – Sur la prolongation de la mesure de rétention et l’assignation à résidence
La requête de l’administration est recevable.
[W] [V] ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées. L’administration est en possession de son passeport et une demande de routing a été faite le 2 mai 2024 à 18h30.
[W] [V] ne peut justifier d’une adresse stable et pérenne en France, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/980 au dossier n° N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJK ;
REJETONS l’exception de nullité ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [V] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/05/2024 à 18H00
Fait à LILLE, le 05 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00979 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKJK -
M. LE PREFET DU [Localité 7] / M. [W] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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