Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 26 mars 2026, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG – N° RG 23/00028 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6CX
formule exécutoire à Me Philippe HILAIRE-LAFON, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
ou (cas suspension procédure commission surendettement à orientation)
Notifications le :
Me Philippe HILAIRE-LAFON, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
+ débiteurs + créanciers inscrits LRAR+LS.
+ Copie huiss.instrum., [X], [B]
+ LS commission surendettement
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Mars 2026
Créancier poursuivant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LASER à la suite de la fusion absorption du 1er septembre 2015 de la société LASER SA, ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°947 251 963, elle même venant aux droits de la société LASER COFINOGA à la suite de la fusion absorption du 1er septembre 2015 de la Société LASER COFINOGA, SA ayant son siège, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°682 016 332, elle même venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à la suite de la fusion absorption du 1er septembre 2015 de la société SYGMA BANQUE, SA ayant son siège, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n°227 511 036, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteurs saisis
M., [U],, [H],, [E], [O]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES,
Mme, [N],, [Y], [M]
née le, [Date naissance 2] 1955 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES,
Créanciers inscrits
S.A. GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée chez Me, [F] Notaire,, [Adresse 5]
non comparante
RG – N° RG 23/00028 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J6CX
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,cadre greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés le 13 décembre 2022 par acte de la SCP, [X], Tardy & Lucie Dauzet, alors huissiers de justice associés à BAGNOLS-SUR-CEZE (30205), publié le 1er février 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°22, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de, [Localité 5],, [Adresse 6], une villa avec jardin et garage édifiée sur des parcelles cadastrées section CX n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 13a 46ca et section CX numéro, [Cadastre 2] pour une contenance de 54ca
appartenant à Monsieur, [U], [O] et Madame, [N], [M].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 03 février 2023 par le service de la publicité foncière de, [Localité 1].
Par assignations délivrées le 03 avril 2023, dénoncées le 04 avril 2023 à la société GE MONEY BANK, créancier inscrit au jour de la publication du commandement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer Monsieur, [U], [O] et Madame, [N], [M] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 11 mai 2023, aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 06 avril 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2023, le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre le bien immobilier saisi, sans que cette suspension puisse excéder la durée de deux ans ;
— invité le créancier poursuivant à mentionner le présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2022 par acte de la SCP, [X], Tardy & Lucie Dauzet, commissaires de Justice associés à Bagnols-sur-Cèze, publié le 1er février 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°22 ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2025, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a :
— constaté la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif adopté le 17 avril 2025 entré en application le 31 mai 2025 ;
— dit qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— ordonné la mention du jugement du 23 octobre 2025 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2022 par acte de la SCP, [X], Tardy & Lucie Dauzet, commissaires de justice associés à Bagnols-sur-Cèze, publié le 1er février 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°22 ;
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie sera suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a demandé au juge de l’exécution, au visa des articles L. 732-1 et suivants, L. 733-1 et suivants ainsi que R. 732-2 du Code de la consommation, de :
— constater la suspension provisoire pour la durée des mesures imposées le 15 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Gard à Madame, [N], [M], sous réserve des dispositions de l’article R. 732-2 du Code de la consommation, de la saisie immobilière engagée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la SCP, Tardy-Dauzet, Commissaires de Justice Associés à Bagnols-Sur-Cèze, en date du 13 décembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de Nîmes (Gard), le 1er février 2023, Vol. 2023 S n° 22, portant sur l’immeuble situé commune de, [Adresse 7] -, [Adresse 6], consistant en une villa avec jardin et garage édifiée sur des parcelles cadastrées section CX n°, [Cadastre 1], pour une contenance de 13 ares 46 centiares et section CX n°, [Cadastre 2], pour une contenance de 54 centiares ;
— dire que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré suivant acte de la SCP, Tardy-Dauzet, commissaires de justice associés à Bagnols-Sur-Cèze, en date du 13 décembre 2022, publié au service de la publicité foncière de Nîmes (Gard), le 1er février 2023, Vol. 2023 S n° 22 ;
— rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code de l’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendue par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient essentiellement que suivant jugement du 13 novembre 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’UZES a notamment adopté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 15 avril 2025 à Madame, [N], [M]. Ces mesures prévoient essentiellement l’acquittement de la créance de la requérante en 24 règlements de 1240 euros et le paiement du solde à l’issue du plan ; ces mesures étant subordonnées à la vente, par Madame, [N], [M] des parts détenues dans une SCI propriétaire d’un bien immobilier situé aux ARCS.
L’affaire a été remise au rôle et ainsi rappelée à l’audience d’orientation du 12 février 2026.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes.
Monsieur, [U], [O] et Madame, [N], [M], régulièrement avisés, n’ont pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de suspension
Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L. 722-3 du même Code, les procédures sont suspendues, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension ne peut excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 733-1 du même Code, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-16 du même Code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la Commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
En l’espèce, deux décisions de recevabilité ont été rendues par la Commission de surendettement des particuliers du Gard :
— le 16 février 2023 au bénéfice de Monsieur, [U], [O] ; et,
— le 29 juin 2023 au bénéfice de Madame, [N], [M]
Suivant jugement du 23 octobre 2025, le Juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a constaté une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière en l’état d’un plan d’attente définitif en date du 17 avril 2025, entré en application le 31 mai 2025 dont bénéficie Monsieur, [U], [O], pour une durée de 24 mois ;
Suivant jugement du 13 novembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité d’UZES a adopté les mesures imposées le 15 avril 2025 à Madame, [N], [M] par la Commission de surendettement des particuliers du Gard qui prévoient, le remboursement de la créance du créancier poursuivant en 24 mensualités de 1 240 euros et en un paiement du solde à l’issue du plan ; ces mesures étant subordonnées à la vente, par Madame, [N], [M] des parts détenues dans une SCI propriétaire d’un bien immobilier situé aux ARCS. Force exécutoire a été conférée à ces mesures imposées.
Par conséquent, tenant les dispositions de l’article L. 733-16 du Code de la consommation ci-dessus rappelées, il y a lieu de constater la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée d’exécution du plan définitif.
2. Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la suspension de la procédure d’exécution contre les biens immobiliers saisis pendant la durée des mesures imposées le 15 avril 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du Gard à Madame, [N], [M], adoptées et revêtues de la force exécutoire par jugement du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de proximité d’UZES du 13 novembre 2025 ;
DIT qu’à l’expiration dudit délai, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2022 par acte de la SCP, [X], Tardy & Lucie Dauzet, commissaires de justice associés à Bagnols-sur-Cèze, publié le 1er février 2023 au service de la publicité foncière de Nîmes volume 2023 S n°22 ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie sera suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
La Greffière La Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Délai de grâce ·
- Suspension des paiements ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble
- Maintenance ·
- Automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Part ·
- Loyer ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Enfant ·
- Parents ·
- Bangladesh ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Urssaf ·
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Requête conjointe ·
- Enfant ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Acte
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Ouverture
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.