Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50794 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBKKG
N° : 12-CH
Assignation du :
19 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Rémi FERREIRA, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, SA,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Adeline TISON, AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #J0152 (avocat postulant), et par Maître SYLVIE DERACHE DESCAMPS, SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
La Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée MJS PARTNERS en la personne de Monsieur, [U], [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société GENALIANCE PROPRETE OUEST,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Rémi FERREIRA, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 octobre 2023, la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis (ESH, [Localité 4]) a donné à bail commercial à la société Genalliance propreté ouest des locaux situés, [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 16 900 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, à terme échu au plus tard le 5 du premier mois du mois considéré.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 novembre 2024, la société Genalliance propreté ouest a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 janvier 2025, la société Genalliance propreté ouest a été placée en liquidation judiciaire.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte du 15 mai 2025, à la société Genalliance propreté ouest, pour une somme de 7 101,20 euros, au titre de l’arriéré locatif au 7 mai 2025.
Par acte du 19 janvier 2026, la société ESH, [Localité 4] a fait assigner la société Genalliance propreté ouest, représenté par son mandataire judiciaire, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner, à la société Genalliance propreté ouest, représenté par son mandataire judiciaire, de prcocéder’à la remise des clés du local vide de toute occupation au jour du prononcé de la décision, et à défaut, ordonner l’expulsion de la société Genalliance propreté ouest et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— fixer au passif de la société Genalliance propreté ouest la somme de 20 254,86 euros au titre des loyers et charges dues à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 novembre 2024 jusqu’au 20 octobre 2025,
— ordonner la compensation du dépôt de garantie avec le montant des loyers dus,
— fixer au passif de la société Genalliance propreté ouest une indemnité journalière d’occupation à compter de la résiliation du bail égale à 10% du dernier loyer en principal augmentée des charges et accessoires qui auraient été dus en cas de continuation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner la société Genalliance propreté ouest à payer à titre provisionnel ladite somme,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit au 15 mai 2025, et pour le surplus à compter du prononcé de la décision,
— fixer au passif de la société Genalliance propreté ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
À l’audience du 25 février 2026, la société ESH, [Localité 4] a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à personne morale en la personne de son mandataire liquidateur, la société Genalliance propreté ouest n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société ESH, [Localité 4] a introduit la présente instance par acte du 19 janvier 2026 suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 mai 2025. Ces deux actes sont postérieurs aux jugements d’ouverture du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire, alors que l’article L.622-21 précité interdit une telle action.
Certes, l’article L.622-14 du code de commerce permet la résiliation du bail lorsque le bailleur fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture.
Néanmoins, le commandement de payer vise des loyers impayés postérieurs à la procédure collective, mais aussi des loyers antérieurs, notamment à compter du mois de septembre 2024.
Il en découle qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité du commandement en ce qu’il mentionne des loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande du bailleur de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ainsi que sur les demandes qui en découlent relatives à l’expulsion, le sort des meubles, et l’indemnité d’occupation, qui n’ont pas lieu d’être en l’absence de résiliation du bail.
Sur la demande relative aux loyers et charges impayés
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La société ESH, [Localité 4] demande seulement la fixation au passif de la société Genalliance propreté ouest des sommes correspondant aux loyers et charges dues à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La fixation au passif d’une société excède cependant les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut qu’accorder des provisions.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Il en va de même de la demande de compensation avec le dépôt de garantie qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ESH, [Localité 4], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société Genalliance propreté ouest n’étant ni tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejeetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis,
Rejetons la demande de la société Entreprise sociale pour l’habitat Domnis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Entreprise sociale pour l’habitat, [Localité 4] aux dépens, en ce compris le coût du commandement,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Rémi FERREIRA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Automobile ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Référé ·
- Part ·
- Loyer ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Contrainte
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Bangladesh ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Révocation des donations ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Pénalité ·
- Foyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Argent ·
- Protection ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Prêt immobilier ·
- Crédit ·
- Délai de grâce ·
- Suspension des paiements ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Hypothèque ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Intérêt
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Bail ·
- Dette ·
- Expulsion
- Urssaf ·
- Restaurant ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.