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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 17 avr. 2026, n° 22/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 22/03193 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSLS
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant comme avocat plaidant Me Florence FRACHON, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Christiane DUSSERT-VIDALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 525
DEFENDEUR :
Madame [R], [F] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] (SUISSE)
Ayant comme avocat plaidant Me Maguy BIZOT, avocat au barreau de PARIS, ayant comme postulant Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Virginie KLOTZ
Greffier présent lors de l’audience : Madame Aliénor BONNASSE
Greffier présent lors du délibéré : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Christiane DUSSERT-VIDALET, Me Nathalie JOURDE-LAROZE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 octobre 2022 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 18 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2024 ;
PRONONCE, aux torts partagés des époux, le divorce de :
Monsieur [M] [J] [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (59)
et
Madame [R] [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (73)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 février 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’egard de [D], ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
CONSTATE l’accord des parties pour que l’accomplissement des démarches nécessaires à l’obtention du titre de séjour de [D] en Suisse;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant de [D] au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir [D] à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Jusqu’à la scolarisation de [D] en Suisse :
En période scolaire : une fin de semaine par mois, la 3ème fin de semaine suivant la fin de chaque période de vacances passées par [D] chez son père, et éventuellement la 3ème fin de semaine suivante, lorsque les vacances passées par [D] chez son père seront séparées de plus de 8 semaines, du vendredi soir (arrivée à [Localité 9] par le premier vol suivant la sortie des classes), jusqu’au dimanche soir (retour par le vol permettant à [D] d’arriver à [Localité 10] pour 19h au plus tard),Pendant les vacances scolaires :La totalité des vacances de la [Localité 11] et d’hiver les années impaires, et la totalité des vacances de la [Localité 11] et de printemps les années paires,La première moitié des vacances de Noël et de printemps les années impaires, et la seconde moitié des vacances de Noël et d’hiver les années paires,[Adresse 3],La moitié des vacances d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,A charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher [D] et de la reconduire à l’aéroport de [Etablissement 1] ou à la gare de [Localité 12] à [Localité 13], et à charge pour la mère ou une personne de confiance d’emmener [D] à l’aéroport ou à la gare de [Localité 14] et d’aller l’y rechercher ;A compter de la scolarisation de [D] en Suisse :
En période scolaire : une fin de semaine par mois, la 3ème fin de semaine suivant la fin de chaque période de vacances passées par [D] chez son père, et éventuellement la 3ème fin de semaine suivante, lorsque les vacances passées par [D] chez son père seront séparées de plus de 8 semaines, du vendredi soir (arrivée à [Localité 9] par le premier vol suivant la sortie des classes), jusqu’au dimanche soir (retour par le vol permettant à [D] d’arriver à [Localité 10] pour 19h au plus tard),Pendant les vacances scolaires :La totalité des vacances de la [Localité 11] et d’hiver, étant précisé que les vacances d’hiver en Suisse durent une semaine,La première moitié des vacances de Noël et de printemps les années impaires, et la seconde moitié des vacances de Noël et de printemps les années paires,[Adresse 3],La moitié des vacances d’été : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été en Suisse durent sept semaines,A charge pour lui ou une personne de confiance d’aller chercher [D] et de la reconduire à l’aéroport de [Etablissement 1] ou à la gare de [Localité 12] à [Localité 13], et à charge pour la mère ou une personne de confiance d’emmener [D] à l’aéroport ou à la gare de [Localité 14] et d’aller l’y rechercher ;
DIT que la mère supportera les frais de transport de l’enfant nécessaires à l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement à hauteur de 70% et le père à hauteur de 30% ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans le lieu dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [M] [U] à Madame [R] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] à la somme de 1 000 € (mille euros) par mois, à compter du mois de juillet 2024, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
— Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou caisse de la mutualité sociale agricole, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ECARTE le mécanisme de l’intermédiation familiale ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, médicales et paramédicales, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires de l’enfant sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
CONDAMNE en tant que de besoin, Madame [R] [K] et Monsieur [M] [U] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [R] [K] tendant au remboursement des frais de suivi psychologique de l’enfant exposés à compter du 17 juillet 2024 ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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