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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 oct. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 28 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGE4
du rôle général
[R] [J]
c/
[C] [N]
la SELARL JURIDOME
GROSSE le
— la SELARL JURIDOME
Copie électronique :
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 29 octobre 2023, monsieur [R] [J] a acquis auprès de monsieur [C] [N] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 7] moyennant la somme de 10.400 euros.
Monsieur [J] a constaté des désordres affectant son véhicule.
Il s’est rapproché de la société FAIR-MOTORS qui a préconisé le remplacement du moteur pour la somme de 4.363 euros TTC.
Monsieur [J] s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 19 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 11 septembre 2025, monsieur [R] [J] a assigné monsieur [C] [N] en référé-expertise.
A l’audience des référés du 30 septembre 2025, l’affaire a été appelée et les débats se sont tenus.
Monsieur [J] a repris le contenu de son assignation.
Monsieur [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de sa demande, monsieur [J] verse notamment aux débats :
— un certificat de cession du véhicule en date du 29 octobre 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 19 mars 2025,
— des échanges téléphoniques.
Il est constant que monsieur [J] a acquis un véhicule d’occasion auprès de monsieur [N] en contrepartie de la somme de 10.400 euros.
Il résulte du rapport d’expertise précité que ce véhicule est affecté de désordres. L’expert amiable relève notamment que le véhicule opère à une consommation anormale d’huile, deux cylindres moteur présentent « des défauts de compression » et les bougies d’allumage « comportent des zones de fusion caractéristiques de ratée de combustion ». Il considère que ces désordres puisent leur origine dans un événement antérieur à la vente.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, est d’ores et déjà précisément circonscrit et ne requiert pas d’investigations techniques approfondies.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés de monsieur [R] [J].
Monsieur [R] [J], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle TT immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à monsieur [R] [J],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 19 mars 2025, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente, s’il est possible de remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux nécessaires de remise en état du véhicule litigieux,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [R] [J],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 10 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [R] [J] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [J],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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