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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 24 avr. 2026, n° 25/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement EPIC PAS DE [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/01223 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBWR
JUGEMENT 24 Avril 2026
Minute
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT
C/
[A] [G], [K] [C] épouse [G]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, sous la présidence de Mme Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de M. Gaetan DELETTREZ, greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par [V] [H] [L]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [G]
né le 27 Décembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [K] [C] épouse [G]
née le 29 Août 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 avril 2005, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a donné à bail à M. [A] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 382,42 euros révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner M. [A] [G] Mme [K] [C] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par un acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026.
A cette audience, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT – représenté par Mme [I] [L] – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [A] [G] Mme [K] [C] épouse [G] ; et de les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 2 989,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT est favorable à l’octroi d’office de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Il est autorisé à produire en cours de délibéré le décompte actualisé de sa créance.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 25 septembre 2025, M. [A] [G] Mme [K] [C] épouse [G] n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026, prorogé au 24 avril 2026 en raison de la surcharge de travail du service et aux fins de production du décompte par le bailleur.
Par courriel du 21 avril 2026, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a transmis un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] par la voie électronique le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 22 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 21 avril 2005 contient une clause résolutoire (article VI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juillet 2024, pour la somme en principal de 2 718,54 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 septembre 2024.
Cependant, au vu du décompte produit par le bailleur en date du 21 avril 2026, dont il ressort un solde créditeur en faveur des locataires, il convient de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir été acquise, et de débouter l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, si l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT a été débouté de ses demandes en raison de l’apurement de la dette locative par les locataires et par les rappels d’APL versés par la CAF, il n’en demeure pas moins que ces règlements sont intervenus après que le bailleur a engagé des démarches judiciaires auprès d’un commissaire de justice pour obtenir paiement de sa créance.
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [A] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de ses demandes au titre de la résiliation du bail conclu le 21 avril 2005 avec M. [A] [G] et Mme [K] [C] épouse [G] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], d’expulsion et de paiement de la dette locative ;
DÉBOUTE l’EPIC PAS DE [Localité 3] HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [G] Mme [K] [C] épouse [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 3] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et parYannick LANCE, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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