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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
Copie certifiée conforme délivrée à l’avocat par lettre simple ou par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à Mme [Z] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte Billot, avocate au barreau de Paris, vestaire G0326
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 2],
représentée par Me Kevin Bouthier de la SCP Lecat et associés, avocat au barreau de Paris, vestiaire P27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [K], assesseure du collège salarié
Mme [P] [G], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 9 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Z] [Y] a été affiliée à la [4], ci-après la [5], à compter du 1er avril 2011 sous le statut d’auto-entrepreneur, du fait de son activité de conseil en gestion.
Elle a sollicité la liquidation de sa retraite auprès de la caisse.
Le 23 août 2022, la caisse lui a notifié la liquidation de ses retraites de base et complémentaire faisant état de 2 210, 3 points de retraite de base et 266, 9 points de retraite complémentaire.
Elle a saisi la commission de recours amiable pour en contester le contenu soutenant que ses droits à retraite étaient minorés pour la période 2010 à 2022.
Par requête du 17 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour qu’il soit enjoint à la [5] de procéder à la rectification des points de retraite complémentaire sur la période de 2011 à 2022 et à celle de points de retraite de base sur la période de 2011 à 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de:
— condamner la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2011 à 2022, soit 40 points en 2011 et 2012, puis 36 points de 2013 à 2015, 72 points en 2016, 36 points de 2017 à 2022,
— condamner la [5] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2011 à 2022, soit 22,6 points en 2011, 194, 7 points en 2012, 171, 9 points en 2013, 221, 2 points en 2014, 270, 9 points en 2015, 367, 8 points en 2016, 251, 3 points en 2017, 246, 9 points en 2018, 279, 7 points en 2019, 285, 9 points en 2020, 193, 2 points en 2021 et 101, 2 points en 2022,
— condamner la [5] à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire en lui transmettant les titres rectificatifs avec paiement des arrérages à compter du 1er juillet 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00432 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UIHS
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de:
— lui attribuer les points de retraite de base suivants : 14, 9 pour 2011, 128, 5 pour 2012, 113, 4 pour 2013, 146 pour 2014, 178, 8 pour 2015, 255, 7 pour 2016, 171,5 pour 2017, 164, 8 pour 2018, 186, 8 pour 2019, 190, 8 pour 2020, 129 pour 2021 et 54,5 pour 2022,
— lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants : 3 en 2011,10 en 2012, 9 en 2013, 9 en 2014, 18 en 2015, 36 en 2016, 24 en 2017, 22 en 2018, 25 en 2019,25 en 2020, 16 en 2021 et 7 en 2022,
— débouter la requérante de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS :
Sur le calcul des points de retraite complémentaire
Mme [Y] soutient que le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction des revenus d’activité. Les points de retraite ne peuvent être à un montant inférieur à ceux de la première classe. Elle cite en ce sens l’arrêt du 23 janvier 2020 de la Cour de cassation (Civ 2ème, 18-15.542) qui a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5] et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle ajoute que les statuts de la [5] n’intéressent que le fonctionnement interne de la caisse. Elle conclut que la règle de proportionnalité invoquée par la caisse est contraire aux termes du décret précité.
La [5] soutient que son calcul des points ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires relatives au régime de l’auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle distingue entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l’État, et la période postérieure. Selon l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale stipulant que la compensation de l’Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, le montant compensé par l’Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d’un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d’affaires déclaré et couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues. Pour la période non concernée par le système de compensation financière de l’Etat, elle prétend que par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées. Elle fait valoir que son mode de calcul a été expressément validé par le ministère de l’économie et des finances et du ministère des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’état au budget ainsi que le reprend le rapport annuel 2017 de la Cour des comptes. Elle indique que la requérante commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016 puisque selon elle, c’est le [3] (bénéfice non commercial) qui constitue l’assiette de calcul des points.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation d’entreprise individuelle.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [5] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret nº 2012-1522 du 28 décembre 2012, chacune d’entre elles portant attribution d’un nombre de points déterminé.
L’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l’article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l’Etat pour la période 2009-2015 en application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la [5], cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n’a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [5] calculées et recouvrées par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale pour être reversées à la [5] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris la retraite complémentaire.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [5], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Il s’ensuit que quelle que soit la période invoquée, la caisse ne peut se prévaloir des dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat ou encore sur ses statuts qui ne sont pas opposables à ses affiliés. Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979.L’assiette de calcul n’est pas constituée par les bénéfices non commerciaux déclarés mais par le chiffre d’affaires.
La [5] n’est pas fondée à se prévaloir d’une assiette de revenus fondée sur le bénéfice non commercial au cours de la période 2012-2015, pour pratiquer à tort un abattement de 34 %, l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicable aux travailleurs indépendants relevant du régime micro-social .
En conséquence, le tribunal condamne la [5] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Y] conformément à ses demandes pour la période de 2011 à 2022.
Sur le calcul des points de la retraite de base
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s’opposent sur l’abattement de 34 % appliqué par la [5] sur le chiffre d’affaires.
La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au [3] en application des dispositions des articles L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Selon l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [5] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l’espèce, c’est à tort que la [5] a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d’affaires de l’année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d’être attribués à son assurée, en méconnaissance du texte susvisé.
La formule de calcul présentée par l’affiliée, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables.
En conséquence, le tribunal condamne la [5] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Y] conformément à ses demandes pour la période de 2011 à 2022.
Sur la remise d’un relevé de situation individuelle conforme
Le tribunal condamne la [5] à transmettre à la requérante et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, sans qu’il y ait de prononcer d’astreinte.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Y] réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [5] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
Mme [Y] ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal la déboute de sa demande.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens.
La [5] est condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
— Condamne la [4] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [Z] [Y] conformément à ses demandes pour la période de 2011 à 2022 ;
— Condamne la [4] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [Z] [Y] conformément à ses demandes pour la période de 2011 à 2022 ;
— Condamne la [4] à verser à Mme [Z] [Y] les arrérages échus à compter du 1er juillet 2022 ;
— Condamne la [4] à transmettre à Mme [Z] [Y] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme ;
— Rejette la demande d’astreinte ;
— Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamne la [4] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [4] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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