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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00158
N° RG 25/00239 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFIV
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[1]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [L]
née le 12 Janvier 1966 à [Localité 7]demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 22 octobre 2024, Madame [E] [T] épouse [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [9].
Le 14 novembre 2024, la [9] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a imposé une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2025, la SOCIETE [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [T] épouse [L] s’est faite représenter par son conseil à l’audience. Elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de confirmer la décision de la commission et, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission en vue de l’établissement d’autres mesures de désendettement. Elle indique que le paiement du loyer a repris depuis le mois d’avril 2025, qu’elle perçoit une pension d’invalidité de son mari outre 250 euros de retraite. Elle ajoute qu’elle est aidée par une assistante sociale qui fait les démarches en vue d’un relogement, qu’elle touche à nouveau les [8] et qu’une demande de [12] est en cours.
La société [1] s’est faite représenter par son conseil à l’audience qui s’est référé oralement à ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025. La société [1] demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de la commission et de renvoyer le dossier à la commission en vue d’établir des mesures de désendettement. Au soutien de sa demande, la société [1] expose que la dette de loyer de Madame [E] [T] épouse [L] a augmenté depuis le début de la procédure et que celle-ci n’a pas entrepris les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour améliorer sa situation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 16 janvier 2025 a été notifiée à la SOCIETE [1] le 20 janvier 2025.
La SOCIETE [1] a formé un recours le 22 janvier 2025.
Le recours de la SOCIETE [1] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [E] [T] épouse [L] par la commission, sa situation financière s’établissait comme suit.
Ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 249,00 € détaillée ainsi :
— 26 euros d’allocations logement
— 952 euros de pension d’invalidité
— 271 euros de retraite
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 250,00 €.
Ainsi, Madame [E] [T] épouse [L] avait, au moment de l’étude de son dossier par la commission, aucune capacité de remboursement.
A l’audience, Madame [E] [T] épouse [L], représentée par son conseil, a actualité sa situation. En particulier, elle a indiqué que le paiement des [8] avait repris, sans toutefois justifier du montant qu’elle perçoit désormais. Elle a également indiqué qu’une démarche était en cours pour obtenir une aide auprès du fonds de solidarité pour le logement.
Il en résulte que les revenus de Madame [E] [T] épouse [L], qui perçoit désormais à nouveau les APL, ont augmenté.
Par ailleurs, en cas de succès de sa démarche auprès du fonds de solidarité pour le logement, un paiement au moins partiel de sa dette de loyer pourrait être envisagé.
Il appartiendra à la commission de faire le point sur la situation financière actualisée de Madame [E] [T] épouse [L] en étant attentif notamment au montant des APL qu’elle dit désormais percevoir et au sort de sa démarche entreprise auprès du fonds de solidarité pour le logement.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission afin de mettre en place les mesures permettant à la débitrice de s’acquitter du paiement de tout ou partie de ses dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable le recours formé par la SOCIETE [1] à l’encontre des mesures imposées par la [9],
DIT n’y avoir lieu à procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
CONSTATE que la situation de Madame [E] [T] épouse [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la [9] aux fins de poursuite de la procédure,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [E] [T] épouse [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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