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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 22/06339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me SPIRA, Me CANDAN et Me CALLON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06339 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11], représenté par son syndic, la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
Madame [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillante
MATMUT, société d’assurances à cotisations variables, en qualité d’assureur de Mme [U], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 13] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [S] [C] a fait l’acquisition le 9 janvier 2020 du lot n°8 correspondant à un appartement situé au 2e étage de cet immeuble.
M. [V] [Y] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble voisin au 2e étage du [Adresse 8], qu’il a loué à Mme [X] [U].
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
Déplorant des infiltrations provenant de l’immeuble du [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [Z] [W] pour y procéder.
M. [W] a déposé son rapport le 19 novembre 2021.
Par actes d’huissier de justice des 9, 11 et 12 mai 2022, M. [C], déplorant également des infiltrations par le mur mitoyen avec l’immeuble du [Adresse 8], a fait assigner devant ce tribunal M. [Y], Mme [U] et l’assureur de cette dernière, la MATMUT. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/06339.
De son côté, par actes d’huissier de justice des 16 et 24 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] a fait assigner devant ce tribunal M. [Y] ainsi que M. [C]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/10697.
Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment:
— ordonné la jonction des affaires 22/06339 et 22/10697 sous le numéro unique 22/06339 ;
— condamné M. [Y] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain sur la base du devis de la société Sanitub Ing, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision et d’en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et des factures acquittées ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [C] d’une part une provision de 2 500 euros au titre des travaux réparatoires au regard des devis examinés par l’expert judiciaire, d’autre part une provision de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance au regard de la période durant laquelle le logement n’a pu être loué et une provision de 3 000 euros pour les frais de procédure, avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la décision.
Par acte du 26 décembre 2023, M. [C] a fait assigner M. [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte ordonnée le 23 mai 2023 et fixation d’une nouvelle astreinte pour la réalisation des travaux.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la 8e chambre 1e section du tribunal judiciaire de Paris. Cette procédure enregistrée sous le numéro 24/11517 a été jointe à l’instance principale enregistrée sous l’unique numéro 22/06339.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
— liquidé l’astreinte prévue par l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Paris au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la somme de 13 200 euros, somme arrêtée au 30 avril 2024 ;
— condamné M. [Y] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] contre M. [Y] au titre de la liquidation de l’astreinte à hauteur de 36 000 euros ;
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
— fixé une nouvelle astreinte et condamné M. [Y] à réaliser les travaux de reprise de sa salle de bain dans son appartement du [Adresse 9] sur la base du devis de la société Sanitub Ing validé par l’expert judiciaire, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision et l’a condamné à en justifier auprès de l’ensemble des demandeurs à la procédure par une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et des factures acquittées ;
— dit que la nouvelle astreinte fixée pour la réalisation de travaux ci-dessus bénéficiera également à M. [C].
M. [C] a soulevé un nouvel incident devant le juge de la mise en état, sollicitant, aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 24 mars 2025 de :
« DECLARER Monsieur [C] recevable et fondé en ses demandes,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 23 mai 2023 contre Monsieur [Y] à la somme de de 69.000 € au 12 avril 2025, en deniers ou quittance,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 3 décembre 2024 contre Monsieur [Y] à la somme de 18.000 € au 12 juin 2025, sauf à parfaire, au jour de l’Ordonnance à intervenir,
ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
CONDAMNER Monsieur [Y] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.»
Ce nouvel incident a été joint au fond par décision du juge de la mise en état du 24 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et signifiées aux défendeurs non constitués le 24 avril 2025, M. [C] demande de :
« DECLARER Monsieur [C] recevable et fondé en ses demandes,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [W], et DECLARER Madame [X] [U], et Monsieur [V] [Y] responsables,
CONDAMNER Madame [X] [U], la MATMUT et Monsieur [V] [Y], solidairement, à verser à Monsieur [C], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l’évolution des indices du coût de la construction publiés par l’INSEE entre la date des devis validés par l’Expert et la date du Jugement à intervenir, de 59.850 € au titre de la privation de jouissance correspondant à la perte des loyers et charges, du 9 janvier 2020 à la fin du mois de mars 2025, jusqu’à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit produite, grâce à la production d’une attestation d’un maître d’œuvre qualifié et de facture acquittée, et celle de 15.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et moral,
DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Madame [X] [U], la MATMUT et Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [C] sollicite de :
« DECLARER Monsieur [C] recevable et fondé en ses demandes,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 23 mai 2023 contre Monsieur [Y] à la somme de de 69.000 € au 12 avril 2025, en deniers ou quittance,
LIQUIDER l’astreinte prononcée par l’Ordonnance du 3 décembre 2024 contre Monsieur [Y] à la somme de 18.000 € au 12 juin 2025, sauf à parfaire, au jour de l’Ordonnance à intervenir,
ORDONNER une nouvelle astreinte à son encontre, qui ne saurait être fixée à une somme inférieure à 1.000 € par jour de retard, à compter de l’Ordonnance à intervenir, durant un délai minimum de 6 mois et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
CONDAMNER Monsieur [Y] à une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident, selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [W], et DECLARER Madame [X] [U], et Monsieur [V] [Y] responsables,
CONDAMNER Madame [X] [U], la MATMUT et Monsieur [V] [Y], solidairement, à verser à Monsieur [C], en deniers ou quittances, la somme principale de 2.779,57 € TTC au titre des travaux réparatoires de son appartement, somme qui sera réactualisée selon l’évolution des indices du coût de la construction publiés par l’INSEE entre la date des devis validés par l’Expert et la date du Jugement à intervenir, de 59.850 € au titre de la privation de jouissance correspondant à la perte des loyers et charges, du 9 janvier 2020 à la fin du mois de mars 2025, jusqu’à ce que la preuve de la réalisation des travaux de réfection de la salle de bains litigieuse soit produite, grâce à la production d’une attestation d’un maître d’oeuvre qualifié et de facture acquittée, et celle de 15.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique et moral,
DIRE que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum Madame [X] [U], la MATMUT et Monsieur [V] [Y] à verser à Monsieur [C] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d’expertise et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC,
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du Jugement. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires requérant en ses demandes, les dires bien fondées et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [Y] à réaliser sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les travaux prévus par le devis SANITUB ING figurant au rapport d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 7.603,23 euros au titre des frais engagés par le syndicat des copropriétaires déduction faite des
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTION SAINT EUSTACHE, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la MATMUT demande de :
« DEBOUTER Monsieur [S] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la MATMUT ;
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ; »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
M. [Y], régulièrement cité le 4 août 2022 par M. [C] dans son pays de résidence, la [14], selon les modalités de l’article 684 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Mme [U], assignée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte par ailleurs de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Selon l’article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 444 du même code, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il apparaît en premier lieu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la signification de ses dernières conclusions ou de son assignation à M. [Y].
Celles-ci ne figurent en effet pas dans son dossier de plaidoiries. La version scannée du second original transmis au tribunal par voie dématérialisée comporte l’expédition de l’assignation et sa traduction mais pas la délivrance de l’assignation. Les seuls autres justificatifs transmis par voie dématérialisée sont un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 janvier 2023 relatif à la signification des conclusions d’incident du 19 décembre 2022 et la signification par dépôt à l’étude le 30 avril 2024 de conclusions d’incident. Ces conclusions sont cependant adressées au juge de la mise en état et non au tribunal.
Il apparaît donc nécessaire que le syndicat des copropriétaires puisse justifier de la recevabilité de ses demandes au fond à l’égard de M.[Y], en produisant un justificatif de la signification des dernières conclusions si celles-ci ont bien été signifiées, ou à tout le moins un justificatif de la délivrance de son assignation à M. [Y], qu’il a nécessairement en sa possession puisqu’il a pu introduire l’instance initialement enregistrée sous le numéro RG 22/10697.
Décision du 20 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/06339 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS2K
En second lieu, en l’absence de M. [Y] à la procédure, et afin de respecter le principe du contradictoire, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats pour inviter M. [C] à fournir des explications de droit sur :
— la recevabilité de ses demandes de liquidation d’astreinte s’agissant notamment de la compétence du tribunal au profit de celle du juge de l’exécution en vertu de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la proportionnalité de ses demandes de liquidation d’astreinte dès lors que le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
M. [C] devra signifier ses conclusions au défendeur non constitué.
La réouverture des débats emporte révocation de l’ordonnance de clôture et l’affaire sera renvoyée directement en audience de plaidoiries.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur) du 8 avril 2026 à 13h30.
Fait et jugé à [Localité 15] le 20 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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