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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00650 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFLP
du rôle général
S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
S.A.S. AGROGAZ FRANCE
et autres
ARPI HERTSLET WOLFER HEINTZ AVOCATS
la& ASSOCIES
la SCP PAETZOLD ASSOCIES
TOURNAIRE ET
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Charles AUDOUARD
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— Me Charles AUDOUARD
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— La S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. AGROGAZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par l’AARPI HERTSLET WOLFER HEINTZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, société européenne prise en sa qualité d’assureur de la société AGROGAZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par l’AARPI HERTSLET WOLFER HEINTZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Charles AUDOUARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. ABT ALPES BIOTECH, représentée par son directeur
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. 2G ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 27]
[Localité 6]
ayant pour conseils la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société 2G ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— La S.A. MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société 2G ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
ayant pour conseils la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, plaidant et la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre commerciale en date du 12 décembre 2019, la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET a confié à la S.A.S. AGROGAZ FRANCE les travaux de construction d’une centrale de méthanisation située [Adresse 20] à [Localité 18] [Adresse 1]) en contrepartie de la somme de 1.098.700 euros HT.
La S.A.R.L. ABT ALPES BIOTECH s’est vu confier l’étude technique du projet.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 8 décembre 2022.
Suivant contrat de service en date du 17 juillet 2023, la S.A.S.U. METHANISATION DU [Adresse 24] a confié à la S.A.S. 2G ENERGIE l’entretien et la maintenance du cogénérateur provenant de son usine.
Suivant contrat d’entretien en date du 15 septembre 2023, la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET a confié à la S.A.S. AGROGAZ FRANCE l’entretien et la maintenance du reste de la construction.
La S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET a constaté que cette construction était affectée de désordres affectant son fonctionnement.
Elle s’est rapprochée de la S.A.S. 2G ENERGIE qui a préconisé le remplacement du moteur du cogénérateur et l’installation d’un traitement de gaz pour les sommes de 61.823,21 euros HT et 71.265,11 euros HT.
La S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet SARETEC a établi trois rapports d’expertise amiable en date des 19 mars, 8 avril et 26 mai 2025.
La S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET déplore l’inertie de la S.A.S. AGROGAZ FRANCE et de la S.A.S. 2G ENERGIE.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date des 30 et 31 juillet, 1er, 4 et 12 août 2025, la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et son assureur multirisque industriel, la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ont assigné la S.A.S. AGROGAZ FRANCE, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ès qualités d’assureur de la S.A.S. AGROGAZ FRANCE, la S.A.R.L. ABT ALPES BIOTECH, la S.A.S. 2G ENERGIE et ses assureurs, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 2 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Les demanderesses ont repris le contenu de leurs assignations.
Par des conclusions en défense, les S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formé des protestations et réserves et sollicité la condamnation des demanderesses à supporter les dépens.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. AGROGAZ FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GOUP SE ont formé des protestations et réserves et sollicité des modifications des compléments de mission proposés.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. 2G ENERGIE a formé des protestations et réserves et proposé un complément à la mission de l’expert.
La S.A.R.L. ABT ALPES BIOTECH, régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE versent notamment aux débats :
— une offre commerciale émanant de la S.A.S. AGROGAZ FRANCE en date du 12 décembre 2019,
— un procès-verbal de réception des travaux avec réserves en date du 8 décembre 2022,
— un contrat de service en date du 17 juillet 2023,
— un contrat d’entretien daté du 15 septembre 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 19 mars 2025,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 8 avril 2025, – un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 26 mai 2025,
— des devis.
Il est constant que la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET a confié à la S.A.S. AGROGAZ FRANCE les travaux de construction d’une centrale de méthanisation dans lesquels sont également intervenus la S.A.R.L. ABT ALPES.
Il est également constant que la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET a confié aux S.A.S. AGROGAZ FRANCE et 2G ENERGIE l’entretien et la maintenance de cette centrale.
Il ressort des pièces précitées que cette construction est affectée de désordres. Dans ses trois rapports d’expertise amiable, le cabinet SARETEC constate la présence de traces d’oxydes de soufre à l’intérieur des éléments blocs moteur de cogénération. Il considère que l’oxyde de soufre créé de l’acide sulfurique à l’origine des dysfonctionnements. L’expert amiable préconise des mesures conservatoires ainsi que le remplacement et redémarrage du moteur de cogénération après mise en conformité de l’ensemble de l’installation. Dans son dernier rapport daté du 26 mai 2025, l’expert amiable conclut à la responsabilité des S.A.S. AGROGAZ FRANCE et 2G ENERGIE en leur imputant respectivement des défauts de conception et d’entretien. Il évalue le coût total des préjudices à la somme de 242.807,74 euros.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE sollicitent que la mission de l’expert soit complétée des points d’investigations suivants :
« – Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 20] à [Localité 19],
— Convoquer les parties et entendre leurs explications, et entendre tous témoins et se faire remettre tous documents utiles détenus par les parties ou par des tiers,
— Examiner l’unité de méthanisation défectueuse,
— Lister et décrire de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres, malfaçons et non-façons tel que détaillé par les trois rapports d’expertise amiable établis respectivement les 17/03/2025, 08/04/2025 et 26/05/2025 par le Cabinet SARETEC, et plus généralement sur tous ouvrages réalisés dans le cadre de cette unité de méthanisation,
— En cas de désordres ou malfaçons avérés, rechercher les causes et origines des désordres, non-conformités et autres manquements, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreur de conception, d’erreurs d’exécution, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre,
— En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination et/ou en compromettent l’utilisation,
— Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités encourues dans la survenance des désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilités entre plusieurs intervenants,
— Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier,
— Si un désaccord persiste entre les parties, chiffrer le coût des réparations nécessaires ou à tout le moins, établir le chiffrage des dommages (matériels et immatériels), et de l’ensemble des préjudices subis en raison de ces désordres, en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces,
— Émettre un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou/et immatérielle,
— Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires qui seront jugés utiles
— Plus généralement, donner tous les éléments permettant au Juge ultérieurement saisi de statuer sur les responsabilités en cause ».
En défense, la S.A.S. AGROGAZ FRANCE sollicite une modification du libellé des compléments de mission proposés. Elle sollicite également l’ajout d’un complément de mission invitant l’expert judiciaire à rechercher si des erreurs d’exploitation ont été commises par la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET.
Par ailleurs, la S.A.S. 2G ENERGIE souhaite que la mission confiée à l’expert judiciaire comprenne l’examen du respect des directives et préconisations édictées pour le module de cogénération.
Ces compléments proposés apparaissent utiles et légitimes à la résolution du litige compte-tenu des spécificités et du domaine complexe dont la construction litigieuse relève, sans pour autant outrepasser la mission de l’expert judiciaire qui ne doit se limiter qu’à une appréciation technique du dossier.
En conséquence, la mission de l’expert judiciaire sera complétée de ces points proposés par les parties, selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [Y]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 23] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 11]
OU, A DEFAUT,
Madame [J] [R]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 20] à [Localité 19], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans les trois rapports d’expertise amiable établis par le cabinet SARETEC les 19 mars, 8 avril et 26 mai 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée, à la réglementation technique spécifique en matière de DTU, ou aux directives et préconisations d’exploitation, d’entretien et de maintenance des constructeurs, et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou d’erreur d’exploitation ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) TTC avant le 1er novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S.U. METHANISATION DU POUGET et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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