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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 16 mars 2026, n° 25/04206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D' IMMOBILIER SOCIAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/04206 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKCA
N° MINUTE : 26/00132
JUGEMENT
DU 16 Mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par madame [R] [I], responsable du contentieux, munie d’un mandat écrit
à :
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
Comparante en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat exerçant à titre temporaire, délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à la SODEGIS
CCC à [F] [C]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 12 février 2025, la Société de Développement et de Gestion d’Immobilier Social (ci-après la SODEGIS) dûment représentée par son représentant légal a donné à bail à Mme [C] [F] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 592,91 euros, hors charges.
Invoquant un défaut de paiement de loyers échus, la SODEGIS a fait signifier le 20 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et précisant son intention de s’en prévaloir à défaut de paiement de la somme due dans le délai de six semaines, hors coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, la SODEGIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire, faute par Mme [C] [F] d’avoir régulariser sa situation ;En conséquence,
PRONONCER la résiliation du bail, déclarer Mme [C] [F] occupante sans droit ni titre du logement précité et être autorisée à procéder à son expulsion ;CONDAMNER Mme [C] [F] au paiement d’un arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025 à la somme de 2 037,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 novembre 2024, et ce au fur et à mesure des échéances jusqu’à parfait paiement ;FIXER l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération des lieux, à la somme de 723,65 euros par mois, révisable annuellement ;CONDAMNER Mme [C] [F] à lui payer, en plus des dépens, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 lors de laquelle la SODEGIS, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 2 037,78 euros.
Mme [C] [F] a comparu et reconnu le montant de la dette locative, mais a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en sollicitant les plus larges délais de paiement.
Elle expose que les difficultés financières qu’elle a rencontrées résultent d’une accumulation de problèmes, d’ordre personnel et de santé.
Elle déclare être sans emploi et percevoir la somme de 1 038 euros au titre de l’Aide aux Adultes Handicapés (AAH). Elle dit assumer la charge de deux enfants dont un porteur de handicap. Elle ne fait état d’aucune dette ni crédit.
Aucun diagnostic social et financier n’a été adressé au tribunal avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RESILIATION ET EN EXPULSION
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 1] par voie dématérialisée le 23 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, l’article 24 II de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, la SODEGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2025.
L’action est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Enfin, l’article 24 I de la même loi, dans sa rédaction en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, ces dispositions d’ordre public sont respectées.
En effet, le bail conclu le 12 février 2025 contient une telle clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause et reproduisant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié le 20 juin 2025, pour la somme en principal de 1 333,27 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er août 2025.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Il faut rappeler que les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi en vertu de l’article 32 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, le coût des actes prescrits par la loi sera recouvré au titre des dépens de l’instance et ne saurait donc être intégré à l’arriéré locatif.
la SODEGIS produit un décompte démontrant que Mme [C] [F] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite (500,76 euros), la somme de 1 537,02 euros à la date du 22 janvier 2026.
Mme [C] [F], qui ne conteste d’ailleurs pas le montant dû, sera par conséquent condamnée à payer cette somme à la SODEGIS, qui la réclamait en partie sous la forme juridique d’une indemnité d’occupation après résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, qui sera toutefois suspendue pendant le cours des délais de paiement accordés.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LEURS CONSEQUENCES
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la reprise du paiement intégral du loyer et des charges au jour de l’audience, de sa situation personnelle et financière exposée à l’audience et du montant de la dette, il convient d’autoriser Mme [C] [F] à s’acquitter du paiement de son arriéré locatif, en plus du loyer courant, selon les modalités précisées au dispositif à compter de la présente décision, la dernière mensualité devant régler le solde.
Le bailleur ne s’est en outre pas opposé à la demande de délais de paiement et à la suspension en conséquence des effets de la clause résolutoire, en raison de la reprise des paiements.
Dès lors, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail pendant la durée de ces délais et de dire que celle-ci sera réputée n’avoir jamais joué en cas de règlement de la dette de loyers et de charges à l’expiration de ces délais ou en cas de règlement complet avant cette date.
Afin de préserver les droits du bailleur et d’éviter, en cas de nouvelle défaillance du locataire, que ne s’accroisse le montant des loyers impayés, il sera précisé au dispositif qu’à compter de la présente décision et pendant la durée des délais de paiement accordés, le défaut de règlement du loyer courant ou d’une seule mensualité à son échéance pour l’apurement de la dette locative entraînera la déchéance des délais octroyés sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ; par suite, la résiliation du bail interviendra de plein droit et la dette sera intégralement et immédiatement exigible.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme [C] [F] sera ordonnée, le sort des meubles se trouvant dans les lieux régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et elle sera condamnée à payer à la SODEGIS, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, la somme mensuelle de 723,65 euros à titre d’indemnité d’occupation, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [C] [F], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SODEGIS dûment représentée par son représentant légal ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 2025 entre la SODEGIS dûment représentée par son représentant légal et Mme [C] [F] concernant le logement situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 1er août 2025 ;
— CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SODEGIS dûment représentée par son représentant légal la somme de 1 537,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1 333,27 euros et à compter de l’assignation du 21 octobre 2025 pour le surplus ;
— AUTORISE Mme [C] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 43 euros chacune et une 36ème mensualité qui devra solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord des parties ou adoption d’un plan de surendettement ;
N° RG 25/04206 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKCA – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 16 Mars 2026
— PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet sans autre formalité ;
* que l’intégralité de la somme restant due devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SODEGIS puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, dans le respect des dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en rappelant que le sort des meubles restant dans les lieux loués sera alors réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* que Mme [C] [F] soit condamnée à payer à la SODEGIS dûment représentée par son représentant légal une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 723,65 euros, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dont remise des clés, et révisable annuellement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de révision des loyers connu à la date de révision publiée par l’Insee ;
— REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [C] [F] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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