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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 9 déc. 2025, n° 24/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/01574 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEW5
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[8]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 09 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 14 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée: Chez M. Et Mme [G] [K], [Adresse 6]
représenté par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000685 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/0005564 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [B] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[B] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [F] [Z],
DIT que monsieur [Y] [G] exercera son droit de visite selon les modalités suivantes : dans les locaux de l’association [12] sise [Adresse 4] à [Localité 14], tel [XXXXXXXX01], à raison de deux rencontres par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties ;
DIT que les deux parents doivent prendre contact avec l’association [12] pour la mise en œuvre du droit de visite ;
DIT qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants de [12] et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DIT que l’association rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de trois mois;
DIT que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de l’association s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 4 mois maximum) ;
DIT que l’association aura la possibilité d’accorder des sorties progressives hors de l’établissement ;
DIT qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, le juge aux affaires familiales territorialement compétent peut être saisi par chacun des parents ou les deux conjointement ;
DIT que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [F] [Z] la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [G], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 15] ([Localité 10]), douze mois sur douze même pendant les vacances scolaires, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère, madame [F] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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