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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/08920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/08920 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7UZ
Minute : 25/00006
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [Y] [B] [R]
Madame [Z] [F]
copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Y] [B] [R]
Madame [Z] [F]
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEMISO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SEMISO, [Adresse 2], a fait délivrer à M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F], demeurant ensemble [Adresse 4] une assignation à comparaitre le 3 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et donc la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Y] [B] [R] et de tous occupants de son chef, du [Adresse 4] et si besoin, avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F] à payer à la SEMISO la somme de 2 738,29 € au titre des loyers et charges impayés au 31/05/2023,
— condamner M. [Y] [B] [R] au paiement de :
* 3 030,29 € sur les loyers et charges dus à compter du 01/06/23 au 03/09/24 avec intérêts à taux légal à compter de la présente assignation,
* une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à complète libération des lieux,
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* les entiers dépens y compris le commandement de payer, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile,
Concernant M. [Y] [B] [R], l’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
Concernant Mme [Z] [F], l’acte a été transformé en procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 décembre 2024, la SEMISO est représentée,
M. [Y] [B] [R] n’est ni présent ni représenté,
Mme [Z] [F] n’est ni présente ni représentée,
La SEMISO réactualise la dette au 28 novembre 2024 à 4 523,03 € et réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,
il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience,
En l’espèce, il est établi que l’assignation du 25 septembre 2024 a été dénoncée à la sous-préfecture de Seine Saint Denis par voie électronique le 2 octobre 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 3 décembre 2024,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 30 octobre 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 25 septembre 2024, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le 19 février 2020, la société SEMISO, [Adresse 2], a consenti un contrat de location à prise d’effet le même jour, à M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F] pour la location du logement n°3703 situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 843,90 €, majoré de 188,11 € de provision sur charges,
L’article 5 des conditions générales contient une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié de plein droit à défaut du paiement des loyers et charges au terme convenu deux mois après un simple commandement de payer, resté sans effet,
Le 2 novembre 2023, un commandement de payer les loyers et visant la clause résolutoire est délivré par huissier à la demande de la SEMISO par actes séparés à M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F] pour la somme au principal de 3 705,82 €, pour loyers impayés au 26 octobre 2023,
Les actes, n’ayant pu être remis à personnes physiques, ont été déposés à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 à 658 du code de procédure civile,
La dette locative n’ayant pas été soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement, il conviendra de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire au 2 janvier 2024,
3) sur l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la dette locative
Il convient de préciser que Mme [Z] [F] a donné son congé en faveur de M. [Y] [B] [R] le 16 novembre 2022, tout en restant caution solidaire en vertu des dispositions du bail (article 11), pour une durée de six mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 16 juin 2023,
Il conviendra donc d’ordonner l’expulsion de M. [Y] [B] [R] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement n°3703 situé au [Adresse 4]
[Adresse 4] à [Localité 8] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner M. [Y] [B] [R] à lui payer, à compter du 2 janvier 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la SEMISO du fait du maintien dans les lieux du locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer, deux décomptes arrêtés, l’un à la date du 3 septembre 2024, le deuxième au 28 novembre 2024, et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 3 septembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative s’élevait à 5 768,38 €, échéance d’août 2024 incluse,
La somme de 2 738,29 € réclamée solidairement aux deux locataires pour la dette accumulée au 31 mai 2023, a été intégralement soldée par cinq règlements effectués entre les 28 juin 2023 et 3 novembre 2023, pour un montant total de 3 500 €,
En conséquence, la SEMISO sera déboutée de sa demande de paiement solidaire de la somme de 2 738,29 € à l’encontre de Mme [Z] [F],
Au vu du décompte arrêté au 28 novembre 2024, la somme à payer au titre de la dette locative pour un montant de 4 523,03 € (octobre 2024 inclus) est en diminution par rapport à celle de 5 768,38 € demandée dans l’assignation ; la somme de 4 523,03€ sera donc prise en compte,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner M. [Y] [B] [R] au paiement de la somme de 4 523,03 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre
de la présente procédure,
En conséquence, M. [Y] [B] [R] sera condamné au paiement d’une somme
ui sera équitablement fixé à 350 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [Y] [B] [R] qui succombe au principal sera condamné aux dépens y compris le coût du commandement de payer délivré le 2 novembre 2023,
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 février 2020 entre la SEMISO, M. [Y] [B] [R] et Mme [Z] [F] sont réunies au 2 janvier 2024,
Ordonne l’expulsion de M. [Y] [B] [R] ainsi que celles de toutes les per-sonnes se trouvant de son fait dans le logement 3703, du [Adresse 4] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux,
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamne M. [Y] [B] [R] à payer à la SEMISO à compter du 2 janvier 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si celui-ci s’était poursuivi, majoré selon les dis-positions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Déboute la SEMISO de ses demandes à l’encontre de Mme [Z] [F],
Condamne M. [Y] [B] [R] à payer à la SEMISO en deniers et quittances la somme de 4 523,03 € (quatre mille cinq cent vingt-trois euros et 3 centimes), représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne M. [Y] [B] [R] à payer 350 € (trois cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [B] [R] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 novembre 2023,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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