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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE REVÊTUE formule exécutoire
transmie par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02827 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ3H
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [Z] était en 2008 directeur d’un centre médico-social et a signalé le 22 octobre 2008 à monsieur le Procureur de la République des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles sur mineurs, concernant 3 pensionnaires du centre.
Des parents de ces mineurs déposeront plainte en dénonçant une éventuelle carence des professionnels prenant en charge les enfants pour ces faits.
Monsieur [O] [Z] sera entendu pour la première fois par les services d’enquête le 23 octobre 2008 avant l’ouverture du procédure d’information le 24 octobre 2008.
La procédure d’information donnera lieu à un renvoi de monsieur [O] [Z] devant le tribunal correctionnel du chef de non dénonciation d’atteinte sexuelle sur mineur le 5 mars 2015.
Selon arrêt de la chambre de l’instruction du 25 juin 2015, un supplément d’information sera ordonné.
Le 9 novembre 2017, la chambre de l’instruction rendra un arrêt de non lieu partiel A COMPLETER et renverra pour le surplus Monsieur [O] [Z] devant le tribunal correctionnel de Narbonne.
Après un audiencement au 1 juin 2018 puis deux renvois, l’affaire sera jugée le 12 avril 2019, et Monsieur [O] [Z] condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis simple.
Il relèvera appel de cette décision le 13 avril 2019.
Par arrêt du 23 mars 2023, il sera relaxé de l’ensemble des chefs de prévention.
Estimant que le délai de la procédure pénale qu’il a subi constitue un déni de justice, monsieur [O] [Z] a, par exploit d’huissier du 21 juin 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au titre d’un dysfonctionnement des services de la justice.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2024, monsieur [O] [Z] a maintenu ses demandes en sollicitant de :
JUGER que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’accusation dont a été l’objet [O] [Z]
JUGER que cette défaillance constitue un déni de justice,
JUGER que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à [O] [Z] la somme de 72.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à [O] [Z] la somme 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice relatif à la perte de chance professionnelle subie en raison du déni de justice
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à [O] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Monsieur [O] [Z] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure pénale est déraisonnable, un délai de 173 mois soit plus de 14 ans s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive prononçant sa relaxe.
Il rappelle que l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit qu’il soit « définitivement statué sur l’accusation dont une personne fait l’objet dans un délai raisonnable »
Il ajoute que ce délai doit être apprécié in concreto selon les différentes étapes ayant émaillé la procédure à savoir :
— durant la phase d’instruction : en précisant que l’article 175-2 du code de procédure pénale prévoit un délai de 2 ans au-delà duquel le délai est présumé excessif sauf justifications de motifs légitimes, alors que la procédure d’information menée a été grevée de longues périodes de déshérence totale du dossier.
Il identifie ces périodes comme étant celles :
— de janvier 2009 jusqu’en juillet 2010, pour une durée de 18 mois, qui ne verra que la notification d’un rapport d’expertise
— de juillet 2010 à février 2011, pour une durée de 7 mois, qui ne verra qu’une convocation infructueuse d’un mineur et la demande d’une copie d’acte de naissance en février 2011,
— de mai 2011 à avril 2012, pour une durée de 8 mois, où 3 actes seulement seront réalisés,
— d’avril 2012 à janvier 2013 pour une durée de 9 mois, où aucun acte ne sera réalisés
— de janvier 2013 à novembre 2013, pour une période de 9 mois,
Il indique que le 4 novembre 2013, le juge d’instruction a notifié la fin de l’information soit 76 mois après dépassant de 52 mois le délai prévu à l’article 175-2 du code de procédure pénale soit à son sens 51 mois d’inactivité.
Le juge d’instruction a notifié l’avis de fin d’information le 4 novembre 2013 et le réquisitoire définitif du parquet daté du 19 décembre 2014 sera notifié le 5 janvier 2014 soit 14 mois et 11 de trop, et l’ordonnance de renvoi interviendra le 5 mars 2015.
— devant la chambre de l’instruction : l’appel est formé par le parquet et les parties civiles en mars 2015 et un arrêt ordonnant un supplément d’information sera rendu le 25 juin 2015 et il faudra attendre 17 mois pour que le magistrat instructeur délivre la commission rogatoire demandée soit le 14 décembre 2016 et la confrontation ordonnée sera réalisée le 23 février 2017.
Un délai de 17 mois est donc excessif sur cette phase procédurale outre 6 mois de délai excessif pour clôturé à nouveau l’instruction à la suite du retour du supplément d’information puisque la procédure a été transmise à la cour le 23 mars 2017 et l’arrêt y faisant suite le 9 novembre 2017.
Il considère donc que la procédure d’instruction dans son ensemble est déraisonnable à hauteur de 94 mois, ou a minima 85 mois.
— durant la phase d’audiencement : en précisant que le délai raisonnable d’audiencement est fixé à 12 mois voire 6 mois dans certaines instances.
L’audiencement en première instance a duré 16 mois et l’audiencement devant la cour d’appel a duré 41 mois.
Il considère que ces délais d’audiencement sont excessifs de 6 mois en première instance et de 29 mois en appel soit au total : 35 mois.
Il fait valoir que ces délais ne sont justifiés ni par la difficulté de l’affaire, ni par le comportement des parties mais uniquement dus à l’inactivité du magistrat instructeur alors que le cabinet en cause était sans nul doute débordé, ou vacant pendant plusieurs mois outre l’encombrement du rôle de la cour d’appel.
Il souligne qu’il revient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables et qu’aucune mesure particulière n’a été prise pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le pôle d’instruction du tribunal de Narbonne ou de la cour d’appel, alors qu’il existe un manque criant de moyens matériels et humains ( greffes, juge d’instruction, magistrats), ce qui est un facteur clé de la situation dénoncée.
Il fait valoir qu’il est résulté de cette situation un préjudice moral alors qu’une information judiciaire est nécessairement source d’une inquiétude tout comme l’existence d’une procédure pénale, augmentant en intensité en proportion de l’allongement du délai si bien que l’évaluation doit être fixée à 666 € par mois
Il explique qu’il a aussi subi un préjudice matériel et professionnel puisque ces faits étaient en lien avec son emploi . Il a été licencié même si ce licenciement a été ensuite jugé sans cause réelle et sérieuse, il a dû expliquer pendant ses recherches d’emploi la procédure en cours, et se défendre de tout acte délictueux outre le fait que l’emploi retrouvé l’a été à des conditions financières plus défavorables et avec une perte de chance d’évolution, largement enrayée par cette procédure.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de :
A titre principal :
Rejeter la demande formée au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande formée au titre du préjudice professionnel ;
Rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il rappelle que la preuve du déni de justice ne saurait s’apprécier au seul constat du délai écoulé.
Il fait valoir que l’ensemble des pièces du dossier pénal n’a pas été produit ne permettant pas de vérifier si le délai relève d’une déshérence ou des nécessités de la procédure d’information et que les pièces produites sont pour certaines incomplètes ne permettant pas une analyse.
Il ajoute que cette procédure était complexe au regard de la nature des infractions visées, du nombre des protagonistes et de l’âge de certains d’entre eux, si bien que nombre d’actes même s’ils ne concernaient pas directement monsieur [Z] étaient nécessaires pour apprécier sa responsabilité pénale.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé que l’agent judiciaire de l’ETAT fait grief à la demande de ne pas produire l’ensemble du dossier pénal pour permettre une analyse exhaustive de l’ensemble des actes accomplis.
Or, il est exact que l’ensemble du dossier procédural n’est pas produit mais surtout que certaines pièces essentielles qui auraient permis de pallier une production incomplète de la procédure pénale ne sont pas produites comme l’intégralité de l’arrêt de la chambre de l’instruction du 25 juin 2015 qui comprend 35 pages et dont seulement le dispositif est produit, alors même que cet arrêt avait vocation à reprendre l’ensemble des éléments de la procédure d’information.
En effet, si l’arrêt du 9 novembre 2017, faisant suite au supplément d’information, est produit dans son intégralité, il se réfère à l’arrêt précédent pour l’exposé des faits, qui ne peuvent ressortir que des actes d’instruction menés, si bien que cet arrêt ne permet pas au tribunal d’en vérifier non plus les éléments.
Seule la première page du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne du 12 avril 2019 est produite et l’arrêt du 21 mars 2023, qui prononcera la relaxe est entièrement produit mais ne permet pas au regard des faits repris de reprendre chronologiquement toute la procédure d’information.
En conséquence, et dans la mesure où la charge de la preuve repose sur le demandeur, il lui appartient de produire à l’instance tous les éléments utiles du dossier pénal permettant au tribunal d’avoir une vision d’ensemble de la procédure d’information et des éventuelles périodes de déshérence, ainsi qu’à l’agent judiciaire de l’État de pouvoir contradictoirement faire valoir sa position pour commenter telle ou telle période qu’il estimerait ne pas être déraisonnable.
Le tribunal enjoindra en conséquence au demandeur de produire l’ensemble de la procédure pénale dont il entend faire état, l’intégralité des décisions rendues et un tableau récapitulatif des différents actes avec les côtes pénales associées et en précisant les périodes critiquées.
Les demandes seront dans l’attente réservées.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience collégiale du 5 mai 2026 à 9 heures, l’ordonnance de clôture sera rendue le 20 avril 2026,
ENJOINT à monsieur [O] [Z] de produire à l’instance l’ensemble de la procédure pénale dont il entend faire état, l’intégralité des décisions rendues et un tableau récapitulatif des différents actes avec les côtes pénales associées et en précisant les périodes critiquées,
DIT qu’il devra communiquer ces pièces à l’agent judiciaire de l’État avant le 15 février 2026,
DIT que l’agent judiciaire de l’État devra conclure en réponse avant le 2 avril 2026 et que le demandeur pourra conclure en réplique avant le 20 avril 2026,
RÉSERVE les demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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