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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 13 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KM7C
Minute : 26/0021
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 13 Janvier 2026
Article L 3211-12 du Code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [K]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître Charles-Philippe GROS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de tutelle de :
LA CROIX MARINE D’AUVERGNE
non comparant et non représenté, régulièrement avise par courrier simple le 02/01/2026, ayant fait des obervations écrites par courriel reçues le 06/01/2025
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [Z] [W] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Monsieur [N] [K] a été entendu en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [N] [K], qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 05/12/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 02/01/2026 reçue à 09h46 au greffe ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [N] [K], a déclaré :” je veux retrouver ma liberté; je n’ai pas de différent familial; je veux repartir à la maison avec un traitement et le SAD; ca se passe très bien dans le service. Je comprends l’utilité des soins, être mieux dans sa tête. Je suis très bien. “
Le conseil a été entendu en ses observations :il plaide la mainlevée de la procédure.
Attendu que le dossier transmis par l’établissement d’accueil ne comporte aucun certificat médical circonstancié et actualisé, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la nécessité ou non de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement;
Qu’en conséquence, il convient de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [K];
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [N] [K]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 13 janvier 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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