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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 sept. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES “ [ Localité 15 ], - La Société THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBDY
du rôle général
[V] [J]
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES “[Localité 15]”
et autres
GROSSES le
— Me Manuel BARBOSA
— la SCP BOISSIER
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Manuel BARBOSA
— la SCP BOISSIER
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— [Localité 14] DES COPROPRIETAIRES “[Localité 15]” ayant son siège social [Adresse 2], représenté par son syndic de copropriété la SAS REGIE MIALON
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la copropriété, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— THELEM ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [J] est propriétaire d’un lot au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3]) soumis au statut de la copropriété qu’elle a assuré auprès de la SA PACIFICA.
En novembre 2023, madame [J] a constaté l’apparition d’infiltrations dans son appartement.
Elle a déclaré le sinistre à la SAS REGIE MIALON, syndic de copropriété, assuré auprès de la société THELEM ASSURANCES, et à la SA PACIFICA.
La société THELEM ASSURANCES a mandaté le cabinet le cabinet EUREXO afin de réalisation une expertise amiable.
Un procès-verbal de constat a été dressé par maître [T] [S] [M] le 6 novembre 2024.
Madame [J] se plaint de l’inertie du syndic de copropriété et expose que les désordres se sont aggravés.
Par actes des 25 et 29 avril 2025, elle a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires « [Localité 15] » situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON et la société THELEM ASSURANCES ès qualités d’assureur de la copropriété afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée dont les frais seront mis à la charge de la SAS REGIE MIALON.
Appelée à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties pour appel en cause.
Par acte du 6 juin 2025, le syndicat des copropriétaires « [Localité 15] » situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON a fait assigner en référé la société THELEM ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur multirisques immeuble de la REGIE MIALON afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 8 juillet 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Madame [J] a repris le contenu de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires « [Localité 15] » situé [Adresse 3]) représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE MIALON a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la société THELEM ASSURANCES a formulé protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des courriers et courriels,
— Un procès-verbal de constat dressé par maître [T] [S] [M] le 6 novembre 2024.
Il est constant que madame [J] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3]) dont la SAS REGIE MIALON, assurée auprès de la société THELEM ASSURANCES, est le syndic.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé par maître [M] met en évidence l’existence de traces d’infiltrations d’eau dans plusieurs pièces de l’appartement de madame [J].
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de madame [J], incombant en principe aux demandeurs, madame [J] supportera les frais d’expertise.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [J], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Madame [P] [Y]
— experte près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [C]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par maître [T] [S] [M] le 6 novembre 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition,
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [E] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [E] [J], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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