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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 8 janv. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DDIB
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
URSSAF BOURGOGNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— M. [F] [G]
— Me SOULARD
Copie délivrée le :
à :
— M. [F] [G]
— URSSAF BOURGOGNE
— Me SOULARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Décembre 2025, et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 janvier 2026
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [G]
NIR : 1810992032090
N° de compte cotisant : 267000001642094229,
né le 28 Septembre 1981 à FONTENAY-AUX-ROSES (92260), de nationalité Française,
demeurant 51 rue Bréard – 89190 VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
Non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BOURGOGNE,
dont le siège social est sis 8 boulevard George Clémenceau – 21037 DIJON CEDEX 9
représentée par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 17 octobre 2025 au greffe du tribunal judiciaire d’Auxerre, courrier intitulé « assignation », monsieur [F] [G] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’AUXERRE afin de contester une saisie-vente initiée par l’URSSAF en date du 02 octobre 2025.
A l’audience du 11 décembre 2025, monsieur [F] [G] n’a pas comparu.
L’URSSAF, par la voie de son conseil, a sollicité à titre principal qu’il soit constaté l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction au motif que le juge a été saisi par courrier et non pas assignation délivrée par un commissaire de justice, qu’il soit débouté de sa demande, et subsidiairement qu’il soit débouté de sa demande de délais de paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de saisine
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [F] [G] n’a pas saisi la présente juridiction par voie d’assignation mais par simple courrier adressé au Greffe. Si le courrier est intitulé « assignation devant le juge de l’exécution », il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un courrier et non d’une assignation délivrée par un commissaire de justice au sens de la procédure civile.
Ce défaut de saisine régulière du tribunal, qui constitue une fin de non-recevoir, affecte la recevabilité de sa demande.
Il convient donc de déclarer irrecevable la contestation formée par monsieur [F] [G] et de constater que, par cet effet, le fond du litige ne peut être abordé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [F] [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par monsieur [F] [G] irrecevable ;
CONDAMNE monsieur [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution
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