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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 28 avr. 2026, n° 25/08499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/08499 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08499 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3UK
Minute n°
copie certifiée conforme le 28 avril 2026 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— Me Jean-Yves HADDAD
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°542 097 522
[Adresse 2]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. ALFA TRANSPORT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°948 365 499
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-Yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Me Jean-Yves HADDAD, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[M] [A], Attaché de justice
[Z] [X], Auditeur de justice
DÉBATS :
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 février 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement SOFINCO a consenti à la SASU ALFA TRANSPORT, sise [Adresse 5] à [Localité 7], un crédit-bail d’un montant de 40 380 euros, remboursable en 48 échéances, et portant sur l’acquisition d’un véhicule (Utilitaire Mercedes-Benz Sprinter)
Madame [H] [O], dirigeante de la société preneuse, s’est portée caution de cette dernière à hauteur de 48 586,31 euros, suivant acte de caution solidaire en date du 23 février 2024.
Face à la défaillance des débiteurs dans le remboursement du crédit consenti, la société demanderesse leur a adressé une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 1 819,48 euros dans un délai de 30 jours, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2025.
Face à l’inertie des défendeurs, la crédit-bailleresse leur a ensuite notifié la résiliation du contrat de location, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2025. Il a alors été demandé au preneur de restituer le bien loué et d’avoir à régler la somme de 31 289,44 euros au titre du solde restant dû.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la demanderesse a fait délivrer à Mme [H] [O] une ordonnance aux fins d’appréhension avec sommation de restituer, rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim le 03 juillet 2025. Cette décision a ordonné à la défenderesse d’avoir à restituer le véhicule objet du contrat sous quinzaine.
Par déclaration au greffe du 02 septembre 2025, les défendeurs ont formé opposition à l’ordonnance désignée ci-avant.
Enfin, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné la SASU ALFA TRANSPORT et Madame [H] [O] devant la chambre de proximité de [Localité 2], suivant exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, et demandé à la juridiction saisie de :
— condamner les défendeurs au paiement solidaire de la somme de 31 289,44 euros (correspondant au principal ainsi qu’aux intérêts et frais restant dus), outre les intérêts au taux contractuel de 11,70 % à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025,
— valider l’ordonnance d’appréhension rendue par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim le 03 juillet 2025,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
Lors de celle-ci, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO), représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice, la SASU ALFA TRANSPORT et Mme [H] [O] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Dans le temps du délibéré, le conseil de la partie défenderesse a adressé un courrier au greffe de la juridiction saisie afin de demander la réouverture des débats.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la réouverture des débats a été sollicitée par la partie défenderesse, suivant courrier du 18 mars 2026, reçu au greffe du tribunal saisi le 25 mars 2026.
Il est précisé que suite à une erreur de transmission de l’acte de constitution du 28 octobre 2025, ce dernier n’a pu être pris en compte lors de l’audience du 10 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré sur les seules écritures de la société demanderesse.
Dès lors, il apparaît que la SASU ALFA TRANSPORT et Mme [H] [O] n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs moyens en défense de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Les défendeurs sont invités à comparaître à la prochaine audience et à communiquer tous éléments utiles à la société demanderesse avant celle-ci, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Les prétentions des parties seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mai 2026 à 14h00 salle 05 ;
DIT que les parties ou leurs conseils sont convoqués à comparaître à cette date,
RÉSERVE les prétentions des parties ainsi que les dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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