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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 30 déc. 2025, n° 24/01732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 décembre 2025
88M
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVE
Jugement
du 30 Décembre 2025
AFFAIRE :
Madame [D] [O]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Mme [D] [O]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [D] MOUNIER, Vice Présidente,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
M. Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 26 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, et en présence de Madame [W] [U], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [O]
née le 18 Octobre 1969 à BORDEAUX (GIRONDE)
8 Impasse Fontainebleau
Le Clos de Fontainebleau – Maison 8
33310 LORMONT
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [F] [M], munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVE
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 20 juin 2024, envoyée le 1er juillet 2024 et reçue le 3 juillet 2024 au greffe, Madame [O] [D] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire,à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde (33) en date du 2 mai 2024 (notifiée par lettre du 3 mai 2024), sur recours administratif préalable obligatoire RAPO (par un courrier reçu le 15 mars 2024), relative à la décision initiale du 1er février 2024 (notifiée par lettre du 2 février 2024), rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), formulée le 20 mars 2023 et déposée le 27 mars 2023, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2025.
A cette date, afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.
Madame [O] [D], comparant en personne, à titre liminaire a donné sans équivoque son accord pour une prise de connaissance par le tribunal de l’ensemble des documents couverts par le secret médical avec la faculté de les mentionner au besoin dans la décision. Sur le fond, elle a maintenu sa contestation et a sollicité l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses écritures. En particulier, elle a fait valoir les éléments suivants :
Elle présentait plusieurs pathologies auto-immunes : une hypothyroïdie d’Hashimoto stabilisée par des médicaments ; une cholangite biliaire primitive avérée, incompatible avec la prise de certains antalgiques ou antiinflammatoires, néfastes pour le foie ; une connectivité inclassée (PR et LEAD), à défaut de découverte de marqueurs précis, les médecins ayant finalement écarté un lupus érythémateux actif disséminé et une polyarthrite rhumatoïde, au profit d’une fibromyalgie. Elle souffrait de douleurs chroniques irrépressibles depuis 2019-2020, articulaires ou musculaires, aux membres supérieurs et inférieurs, dos et cervicales, qui lui causaient des troubles du sommeil aggravant sa fatigue et qui étaient liées à son activité professionnelle, impliquant des gestes répétitifs, le port de charges lourdes, ainsi qu’une marche toute la journée. Aucune maladie professionnelle n’a toutefois été déclarée. Elle avait encore des séances de kinésithérapie pour l’emphysème et les douleurs musculo-articulaires, prenait un traitement médicamenteux notamment pour la cholangite. Son état de santé, non susceptible d’amélioration, très handicapant, avait des répercussions sur son quotidien et sa vie professionnelle, à savoir : une incapacité à se lever du lit certains jours ; des troubles mnésiques ou attentionnels (résultant de la fibromyalgie et la fatigue subséquente) ; des difficultés de préhension et motricité fine pendant les crises, habillage/ déshabillage, position prolongée debout ou assise lors des crises, alimentation, courses, réalisation de tâches ménagères, sans pouvoir être aidée par son époux travaillant à Lyon ; des restrictions à l’obtention et à la conservation d’un emploi. La qualité de travailleur handicapé lui a d’ailleurs été reconnue. N’ayant rencontré personne afin d’évaluation, elle n’a pas compris le refus d’AAH, décidé malgré des douleurs et fatigues quotidiennes. Or, elle n’a pas voulu en rajouter auprès de son médecin, même si elle était porteuse d’un handicap invisible pour autrui et longtemps victime d’une errance médicale.
Née le 18 octobre 1969, Madame [O] [D] a aussi précisé être mariée depuis septembre 2024, mère d’un enfant commun majeur étudiant à charge, locataire, de niveau baccalauréat (mais scolarisée jusqu’en classe de 3e générale, avant un apprentissage d’esthéticienne), dépourvue d’emploi depuis le 18 février 2023 (fin de contrat à durée déterminée) au moment de la demande, alors inscrite à France travail à partir du 18 septembre 2022, non bénéficiaire d’un revenu de solidarité active après son mariage ; avoir régulièrement travaillé depuis 1989 dans toute la France en qualité d’animatrice commerciale (fonction incluant la vente et le réapprovisionnement de produits) dans le cadre de courtes missions en intérim, génératrices de stress, sans possibilité d’arrêt de travail ; n’avoir pas bénéficié d’un accompagnement réel de France travail, compte tenu de la survenance de crises ; avoir repris régulièrement des missions après le dépôt de la demande, tout en continuant d’effectuer du bénévolat de longue ; avoir un âge trop avancé pour une reconversion professionnelle.
La maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) de la Gironde a adressé dans le respect du principe du contradictoire, une copie des pièces du dossier de Madame [O] [D], outre son mémoire en défense en date du 18 novembre 2025, aux termes duquel elle a sollicité du tribunal le rejet de la requête, en invoquant au regard d’une évaluation réalisée en équipe pluridisciplinaire, un taux d’incapacité inférieur à 50%, étant considéré par son équipe pluridisciplinaire d’évaluation que :
la requérante restait totalement autonome ; les difficultés rencontrées dans certaines tâches de la vie quotidienne (habillage/déshabillage, mémoire, attention, préhension, motricité fine, alimentation, courses, tâches ménagères…) avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle ;
en dépit de possibilités réduites concernant l’emploi, l’intéressée ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), après la prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que les éléments pouvant les limiter (aménagements, adaptations ou toute autre aide) ; ladite situation de handicap n’interdisait pas l’accès à un emploi adapté pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps ; en effet, Madame [O] [D] était apte à travailler sur un poste adapté, était inscrite à France travail, bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’un accompagnement vers l’emploi par le biais de France travail ;
la contestation ne comportait pas d’éléments complémentaires permettant d’apprécier au mieux la situation.
A l’audience, sa représentante, Madame [F] [M], dûment mandatée, a repris oralement la teneur dudit mémoire, en précisant : l’attribution de l’AAH supposait l’existence d’un taux d’incapacité minimal de 50%, moins apprécié par rapport à l’éventuelle pathologie, qu’en considération du retentissement de celle-ci ; or, dans le cas de la requérante, les répercussions étaient essentiellement notables dans les périodes de crise, dont la fréquence n’était pas connue de la MDPH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas disposer, en l’état, d’éléments suffisants pour statuer. Il a donc ordonné à l’audience, une consultation médicale immédiate, confiée à la docteure [S] [K], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La docteure [S] [K] a réalisé sa consultation et a établi un procès-verbal en date du 26 novembre 2025, qui a fait l’objet d’une restitution orale à l’audience, ne donnant lieu à aucune observation des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Selon l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) peut être accordée dans les conditions suivantes :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01732 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVE
* aux personnes résidant sur le territoire métropolitain, dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou Saint-Pierre-et-Miquelon, de nationalité française ou résidant en France depuis plus de trois mois sauf certaines exceptions et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ou de nationalité étrangère hors ces cas mais en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour,
* âgées d’au moins vingt ans ou d’au moins seize ans non considérés à charge de leurs parents pour le bénéfice des prestations familiales,
* qui présentent soit un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et qui, compte tenu de leur handicap, sont atteintes d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En fonction d’un taux d’incapacité d’au moins 80% ou entre 50 et 79% avec RSDAE, les périodes d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sont respectivement de : un an à dix ans, voire sans limitation de durée en cas de limitations d’activité non susceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science ; un à deux ans, voire jusqu’à cinq en cas de handicap et RSDAE non susceptibles d’évolution favorable durant ce laps de temps. Toutefois, avant la fin des dites périodes, à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l’allocation peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. En application de l’article R.821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande.
Le guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version issue du décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007, permet d’apprécier le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est à l’origine. Cela implique une analyse des interactions entre trois dimensions : déficience, incapacité et désavantage. Ledit guide comprend huit chapitres correspondant chacun à un type de déficiences (intellectuelles/difficultés de comportement ; psychisme ; audition ; langage/parole ; vision ; viscérales et générales ; appareil locomoteur ; esthétiques). Sans fixer de taux précis, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, en identifiant trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) selon les chapitres :
— forme légère : taux de 1 à 15%,
— forme modérée : taux de 20 à 45%,
— forme importante : taux de 50 à 75%,
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Il est précisé que :
* un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
* un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
* le taux de 100% est réservé aux incapacités totales, par exemple un état végétatif ou un coma.
Les actes de la vie quotidiennes, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée ; se repérer dans le temps et les lieux ; assurer son hygiène corporelle ; s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ; manger des aliments préparés ; assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale ; effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En outre, l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale énonce :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
***
*
En l’espèce, Madame [O] [D] s’est vue refuser une première demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en date du 27 mars 2023. En revanche, il lui a été accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée à compter du 1er avril 2023.
La MDPH a conclu au rejet de la contestation, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A l’issue de son examen et de l’analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties, la docteure [S] [K] a indiqué qu’au vu de l’ensemble des documents fournis, Madame [O] [D] présentait les suites d’une hypothyroïdie de Hashimoto, un syndrome douloureux complexe et une cholangite biliaire primitive aux résultats stables, le tout donnant lieu à un traitement médicamenteux (L. Thyroxine, Cholursan). Après le recueil des doléances (douleurs osseuses et musculaires attribuées à un syndrome polyalgique diffus particulièrement au niveau des chevilles, genoux, hanches et dos ; sommeil de très mauvaise qualité ; fatigue), la praticienne a noté lors de l’examen clinique : aux dires de l’intéressée, taille 1m60, poids 70 kg, gauchère ; labilité émotionnelle marquée ; TA 140/90mmHg ; palpation thoracique postérieure déclenchant des paresthésies ; palpation non douloureuse des articulations des membres supérieurs et inférieurs ; pas de limitation des amplitudes articulaires des membres supérieurs ou inférieurs ; rachis normo axé ; pas de raideur lombaire ; trois marches réalisées ; accroupissement complet ; appuis unipodaux tenus ; traitement thyroïdien maintenu à la même posologie de longue date ; constipation chronique ; aucune tachycardie alléguée, auscultation cardiaque régulière, sans souffle perçu ; sur le plan abdominal, pas de masse palpée ou de défense, présence de bruits hydroaériques peu nombreux. En conclusion, la médecin consultante a estimé : à la date de la demande le 27 mars 2023, il existait plusieurs pathlogies, la plus ancienne étant une cholangite sclérosante stabilisée avec un retentissement sur l’état général, puis une hypothyroïdie substituée et équilibrée, enfin un syndrome polyalgique diffus pour lequel il a été exclu une polyarthrite rhumatoïde mais a été retenu une fibromyalgie avec une fatigue et des troubles du sommeil ; le retentissement sur l’autonomie était modéré ; l’ensemble était à l’origine d’un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%.
Dès lors, au regard de l’intégralité des pièces du dossier, à défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions de la médecin consultante, dont le tribunal s’approprie les termes et auquel il convient de se référer pour de plus amples précisions, il y a lieu de dire, par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, qu’à la date de la demande, le 27 mars 2023, l’état de santé de Madame [O] [D] justifiait effectivement un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%. En définitive, à la date de la demande, le 27 mars 2023, Madame [O] [D] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Elle est donc déboutée de sa demande et son recours doit ainsi être rejeté.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation médicale, annexé à la présente décision,
DECLARE recevable en la forme, le recours de Madame [O] [D] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 mai 2024, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision initiale du 1er février 2024,
DIT qu’à la date de la demande, le 27 mars 2023, Madame [O] [D] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%,
DIT qu’ainsi, à la date de la demande, le 27 mars 2023, Madame [O] [D] n’avait pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
DEBOUTE sur le fond, Madame [O] [D] de son recours,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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