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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC3I
Société MON LOGEMENT 27
C/
[L] [H]
[Z] [Y]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [D] [R] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [L] [H]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non Comparante
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 octobre 2016, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 628,92 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
En exécution du jugement rendu par le Juges des Contentieux de la Protection près du Tribunal Judiciaire d’EVEREUX en date du 16 mars 2021 statuant sur la résiliation de bail, il a été procédé à l’établissement d’un procès-verbal d’expulsion par reprise des locaux par Huissier de Justice en date du 29 mars 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 22 avril 2022.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 05 octobre 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 12 mars 2025 pour obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement du solde de réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle a fait citer Madame [L] [H] par acte de Commissaire de Justice délivré le 18 juin 2025.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] à lui payer la somme de 1.783,08 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] à lui payer les entiers dépens ;
Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H], bien qu’ayant été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception pour Monsieur et par citation remise à étude pour Madame, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 07 octobre 2016 et le procès-verbal de constat dressé par Huissier de Justice en date du 22 avril 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de cinq années et 6 mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ telle que la réfection intégrale des murs du logement et des sols (facture SARL RAYAN-S 27), la remise à neuf du système électrique (facture SAS DGS), la remise en place de l’alimentation électrique de la chaudière (facture SAS ELECTRYC).
L’état des lieux d’entrée montre un état d’usage généralisé du logement et notamment du papier peint décollé dans la Chambre 1, des « traches » sur les murs dans la chambre 2, un sol poinçonné dans la chambre 3, des traces de meubles sur le sol de la Salle de séjour.
Doivent demeurer à la charge des locataires les travaux suivants :
Replacement du lavabo sans colonne puisque celle-ci est indiquée comme inexistante dans l’état des lieux d’entrée selon facture de la SA PROXISERVE n°P6F2208J1401448 du 24 août 2022 affectée d’un coefficient de 20 % suite à la déduction pour vétusté en sus de l’amélioration liée à la colonne soit (223,20 euros H.T) 267,84 euros TTC X 20 % 53,56 euros,Remplacement du robinet thermostatique du radiateur dans la Chambre 1 selon facture de la SA PROXISERVE n°P6F2208J1401448 du 24 août 2022 (51,15 euros H.T) soit 61,38 euros, Remplacement de la porte trouée dans la Cuisine selon décompte 201,12 euros,Remplacement de la porte trouée dans le Cellier selon décompte 201,12 euros,Remplacement des arrêtoirs de persienne dans la Chambre 1 selon décompte 41,35 euros,
Remplacement de serrures de la porte de la Cuisine et de la Boîte aux lettres et d’un ensemble de béquillage de portes selon facture de la Société SPHA n° 22012677 du 11 août 2022 283,03 euros,Nettoyage et enlèvement des encombrants selon facture de la SAS MILECLAIR n°2208000873 du 31 août 2022 336,96 euros
Soit un total de 1.178,52 euros.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre co-preneurs (Article 2 page 2 du contrat paraphé et signé par les parties).
En conséquence, Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 668,02 euros dont :
1.178,52 euros au titre des réparations locatives ;510,50 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 22 avril 2022.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 668,02 euros dont :
1.178,52 euros au titre des réparations locatives,510,50 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [L] [H] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 22 avril 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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