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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 24 avr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 29 ], Etablissement [ 24 ] [ Localité 14 ], TRESORERIE [ Localité 25 ] AMENDES, Société [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5J6
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 24 Avril 2025
Sous la Présidence de Madame DUFAYET Virginie, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame ANDRIOT Bérénice, greffier lors des débats et de Madame JEULLAIN Vanessa, greffier lors du délibéré
Après débats à l’audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [G] [C] née [D] et Monsieur [G] [A] à l’encontre de la décision prise par la [16]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Madame [C] [D] épouse [G]
née le 25/04/1978 à [Localité 15]
[Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [A] [G]
né le 09/10/1972 à [Localité 21]
[Adresse 4]
non comparant
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [22]
[Adresse 27]
non comparant
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
[Adresse 8]
non comparant
S.A. [29]
[Adresse 5]
non comparant
Etablissement [24] [Localité 14]
[Adresse 28]
non comparant
Société [34]
[Adresse 20]
non comparant
Société [Localité 26] [18]
[Adresse 31] [Localité 11] [Adresse 13]
non comparant
Société [23]
Serive Surendettement [Adresse 3]
non comparant
SGC [Localité 15]
METROPOLE ET AMENDES [Adresse 6]
non comparant
Société [Adresse 19]
[Adresse 32]
non comparant
Société [12]
[Adresse 10]
non comparant
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, M. [A] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] ont saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 5 décembre 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable au motif suivant : “inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission car vous exercez une activité professionnelle indépendante (sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 9]) à compter de janvier 2025 (dépôt du dossier de changement de statut au tribunal de commerce.”
Par une lettre expédiée le 19 décembre 2024, les époux [G] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 10 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, ils exposent que M. est bien président d’une SASU toujours en exercice et cela depuis 2020. Il est artisan carreleur et n’a pas d’employé. Mme est en attente d’un licenciement pour inaptitude. Le couple indique que les dettes déclarées à la présente procédure sont exclusivement personnelles.
Les créanciers des époux [G] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 711-3 du code de la consommation, sont exclus du bénéfice du titre III du même code (Traitement des situations de surendettement) les débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce.
Il résulte du Kbis produit que M. [A] [G] est le président d’une société par actions simplifiée à associé unique ([30]) immatriculée le 14 septembre 2020 et toujours en activité.
Une SASU est une société commerciale. Elle se distingue d’une entreprise individuelle dans laquelle il n’y a pas de distinction entre l’entrepreneur et l’entreprise et dans laquelle les patrimoines sont confondus.
En sa qualité de président d’une société commerciale, M. [G] relève d’une procédure collective devant le tribunal de commerce, quand bien même il n’aurait que des dettes de nature personnelle. Il ne peut revendiquer le bénéfice du statut de l’entrepreneur individuel qui pourrait le rendre éligible à une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE M. [A] [G] et Mme [C] [D] épouse [G] inéligibles à la procédure de surendettement des particuliers,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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