Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 4 mars 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [J] [B]
c/
[E] [N]
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I77P
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Mathieu GRENIER – 84
Me Burcu GÜL – 46
ORDONNANCE DU : 04 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [J] [B]
née le 06 Mars 2004 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Burcu GÜL, demeurant [Adresse 2] – [Localité 1], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212312025005354 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
DEFENDEResse :
Mme [E] [N]
née le 12 Septembre 2001 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mathieu GRENIER, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant certificat de cession du 3 février 2025, Mme [J] [B] a acquis auprès de Mme [E] [N], par l’intermédiaire de la SARL AG Cars à laquelle cette dernière avait confié la vente, un véhicule de marque Mini au prix de 5 120,76 € dont elle a pris possession le 7 février suivant.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Mme [J] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Mme [E] [N] aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
y faisant droit,
— renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— ordonner une expertise ;
— la dispenser de consigner une provision sur la rémunération de l’expert ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Mme [B] expose que :
au moment de la livraison du véhicule le 7 février 2025, un procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2025 lui a été remis, faisant état de deux défaillances mineures en lien avec l’éclairage des phares et de la plaque d’immatriculation ;
toutefois, seulement 20 jours après la livraison, elle a rencontré des difficultés avec le véhicule qui a dû être dépanné ;
un devis d’un montant de 961,54 € a été établi par la société Delko [Localité 1] le 4 mars 2025 et elle a été contrainte de régler la somme de 662,15 € pour effectuer les travaux de réparation ;
le véhicule est néanmoins de nouveau tombé en panne, Mme [B] devant cette fois régler la somme de 123 € ;
la société J&M Motors, qui a réalisé un diagnostic du véhicule pour la somme de 48 €, a établi un devis d’un montant de 949,02 € correspondant notamment au remplacement du kit d’embrayage ainsi qu’un devis d’un montant de 665,35 € ;
le véhicule est à ce jour immobilisé ;
par courrier du 28 avril 2025, elle a mis en demeure Mme [N] d’annuler la vente du 3 février 2025, la société AG Cars ayant refusé de mettre en œuvre la garantie contractuelle ;
Mme [N] a toutefois refusé cette demande par courrier du 6 mai 2025 ;
par courrier du 23 juillet 2025, son conseil a de nouveau mis en demeure Mme [N] d’annuler la vente et de restituer la somme de 6 072,91 € mais aucune issue amiable n’a pu être trouvée dans le cadre de ce litige.
En conséquence, Mme [B] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
En réponse aux conclusions adverses, Mme [B] expose, aux termes de ses dernières écritures, que :
elle entend rappeler que la demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et que, sur ce fondement, elle doit démontrer l’existence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise et non avancer un fondement juridique et en démontrer le bien fondé à ce stade ;
aussi, le véhicule est tombé en panne et a fait l’objet d’un dépannage seulement 20 jours après sa livraison et elle verse aux débats les deux résumés d’intervention qui en justifient ;
il appartiendra ainsi à l’expert de déterminer si les désordres étaient préexistants à la vente et s’ils sont dus à une usure normale du véhicule ou non.
A l’audience du 21 janvier 2026, Mme [B] a maintenu sa demande.
Mme [N] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— constater l’absence d’élément sérieux apporté par Mme [B] rendant plausible le bien fondé d’une action en garantie des vices cachés ;
en conséquence,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— laisser les dépens à la charge de Mme [B].
Mme [N] fait valoir que :
pour fonder sa demande, Mme [B] fait état de deux factures dont l’objet n’est pas explicité et produit des devis qui font état de remplacements de pièces nécessités par l’usure normale du véhicule, qui avait près de 18 ans et un kilométrage de 160 000 kilomètres au moment de la cession ;
elle ignore dans quelles conditions Mme [B] a utilisé le véhicule et si celui-ci a réellement fait l’objet de deux dépannages comme elle l’affirme ;
en faisant l’acquisition du véhicule, Mme [B] ne pouvait ignorer la nécessité de l’entretenir en bon père de famille. Or, aucune intervention n’a été réalisée par un professionnel ;
en tout état de cause, au moment de la vente, le véhicule était en état de circuler ;
par conséquent, aucun élément apporté par la requérante ne rend plausible le bien fondé d’une action en garantie des vices cachés si bien que Mme [B] doit être déboutée de sa demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Mme [B] verse notamment aux débats :
— le certificat de cession du 3 février 2025,
— le procès-verbal de contrôle technique du 28 janvier 2025,
— le devis de la société Delko [Localité 1] du 4 mars 2025,
— les devis de la société J&M Motors datés des 16 et 25 avril 2025,
— les résumés des interventions de dépannage,
— la facture de la société Delko [Localité 1] du 14 mars 2025,
— la décision rectificative d’aide juridictionnelle en date du 24 novembre 2025.
Au regard des conclusions et pièces versées aux débats, il est constant que le véhicule de Mme [B] a été affecté de plusieurs pannes, la première étant survenue vingt jours après la vente. A ce jour, l’origine et la cause exactes des désordres ne sont pas établies, aucun des garages intervenus pour procéder aux réparations n’ayant formellement identifié ni déterminé la cause des pannes constatées.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [B] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à Mme [N] de ses protestations et réserves.
Mme [B], bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est dispensée de consigner les frais d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N], défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [B] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [N] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de Mme [B].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [E] [N] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :*
M. [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [J] [B], situé [Adresse 6] à [Localité 5] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux de marque Mini immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Constatons que Mme [J] [B] est dispensée de frais de consignation des frais d’expertise, dès lors qu’elle s’est vue allouer l’aide juridictionnelle totale ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [J] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Législation ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Rejet ·
- Pouvoir du juge
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Carrelage ·
- Vienne ·
- Peinture ·
- Carreau ·
- Rapport d'expertise ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Exception d'inexécution ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pays ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Activité
- Népal ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle
- Assignation ·
- Caducité ·
- Droit de réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Publication ·
- Lien hypertexte ·
- Violence sexuelle ·
- Renvoi ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Messages électronique ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Délai
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité
- Chine ·
- Province ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.