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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 10 nov. 2025, n° 23/05935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
10 Novembre 2025
N° RG 23/05935 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YS2N
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[P] [K] [L]
C/
[T] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
DEFENDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] et Mme [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Tunisie).
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
[J], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 20],
[F], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 20].
Par ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par Mme [G], a notamment :
— autorisé la résidence séparée des époux,
— attribué à Mme [G] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— dit que l’épouse doit s’acquitter du paiement de l’intégralité des charges courantes liées à l’occupation du logement, de la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal et des charges de copropriété courantes à compter du prononcé de la décision,
— dit que M. [L] s’acquitte du paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété exceptionnelles afférentes au domicile conjugal, à charge de comptes entre les époux,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
— fixé à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. [L].
Par arrêt du 1er décembre 2016, la cour d’appel de [Localité 24] a confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 26 novembre 2015 par le juge aux affaires familiales.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— attribué préférentiellement à Mme [G] la propriété située au [Adresse 8], à charge pour elle de verser la soulte dans le cadre des opérations de liquidation et partage,
— dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 novembre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— débouté Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts,
— fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte remis à personne le 28 juin 2023, M. [L] a fait assigner Mme [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— ordonner les opérations de comptes, liquidations et partage de la communauté ayant existé entre M. [L] et Mme [O] [G] suite au jugement de divorce rendu le 29 juin 2020 par le juge aux affaires familiales de [Localité 19] ;
— désigner aux fins d’y procéder un notaire qu’il plaira au tribunal de mandater, conformément aux dispositions du jugement à venir ;
— faire sommation à Mme [O] [G] d’avoir à communiquer l’ensemble de ses relevés de comptes du mois d’avril 2015 ;
— dire que le notaire pourra accéder au fichier [14] en cas de besoin afin de vérifier si Mme [O] [G] a détourné des fonds communs le 22 avril 2015 en retirant la somme de 70 000 euros ;
— commettre tout juge du tribunal judiciaire de Nanterre pour les surveiller, auquel il sera déféré en cas de difficulté ;
— constater que Mme [O] [G] ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien immobilier commun et dire par conséquent qu’elle n’a plus lieu d’être ;
— dire que les comptes d’administration comprendront les récompenses dues par la communauté à M. [L] et portant notamment sur :
• le paiement des taxes foncières et charge de copropriété des biens et droits immobilier communs situé [Adresse 9] et [Adresse 2] ;
• l’utilisation de ses fonds propres pour acquérir les biens et droits immobiliers dépendant de l’immeuble collectif situé [Adresse 9] et [Adresse 1] à [Localité 18] ;
— constater que Mme [O] [G] a occupé privativement le bien immobilier situé [Adresse 10] du jugement de divorce rendu le 29 juin 2020 jusqu’au mois de février 2021 ;
— dire et juger qu’en application de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil, Mme [O] [G] est redevable à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier commun pendant 8 mois ;
— fixer le montant de cette indemnité mensuellement due à la somme de 1 192 euros par mois, soit 9 536 euros au total et inscrire cette somme au passif de Mme [O] [G] ;
— condamner Mme [O] [G] à verser à M. [L] la somme de 12 399,75 euros au titre de la remise en état des lieux suite à son départ ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [O] [G] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens, dont soustraction au profit de Maître Patricia Rotkopf, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 novembre 2024, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre M. [L] et Mme [G],
— désigner tel notaire, et par exemple Maître [H] [U], notaire à [Localité 22], lequel sera seul compétent pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, et des comptes à faire entre les parties,
— débouter M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande au titre des dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis se composant notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 17], un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Mme [G] propose de nommer Maître [H] [U], notaire à [Localité 21]. M. [L] s’oppose à cette demande et sollicite la désignation d’un notaire choisi par le seul juge aux affaires familiales. Maître [X] [B], notaire à [Localité 17] (92), sera désignée. Il est rappelé aux parties que celles-ci sont libres d’être assistées, lors des opérations de comptes, liquidation et partage menées par le notaire désigné, du notaire de leur choix.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la demande de condamnation de Mme [G] au règlement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de dire et juger qu’en application de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil, Mme [O] [G] est redevable à l’égard de la communauté d’une indemnité d’occupation en raison de la jouissance privative du bien immobilier commun pendant 8 mois.
Cette demande ne peut être requalifiée sans modifier l’objet du litige et il n’appartient pas au juge de présumer qu’en formulant une demande pour le compte de la communauté, M. [L] a en réalité voulu formuler une demande pour le compte de l’indivision.
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [G] ne peut donc être redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la communauté et les demandes faites à ce titre devront être reformulées pour être présentées au notaire désigné par la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [L] sollicite la condamnation de Mme [G] au versement de dommages-intérêts au motif que, après le départ de la défenderesse du bien indivis situé [Adresse 7] [Localité 17] (92), il a fait établir un « devis complet de remise en état d’habitabilité », détaillant les travaux nécessaires et les chiffrant à 12 399,75 euros. Il soutient que Mme [G] a laissé les lieux dans un « certain état de délabrement ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que M. [L] a dû quitter l’ancien domicile conjugal dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation du 26 novembre 2015. Mme [G] a ensuite occupé seule le bien immobilier jusqu’au mois de février 2021, date de départ sur laquelle les parties s’accordent dans leurs écritures.
M. [L] verse aux débats un courrier adressé le 25 avril 2021 à Mme [G] dans lequel il écrit :
« Outre l’état délabré de l’appartement, la totalité de la peinture est à reprendre, la machine à laver le linge, située dans la cuisine sous le plan de travail, ne doit en aucun cas et quelque soit son état quitter son emplacement et la porte d’une chambre à coucher laissée en bon état nécessite, vu son état actuel, d’être remplacée ».
Les écrits du demandeur, purement déclaratifs, sont dépourvus de toute valeur probante et M. [L] ne peut prétendre se constituer une preuve pour lui-même.
Si le devis établi le 8 avril 2024 par l’entreprise [23] fait état de différents travaux à réaliser dans le bien indivis, cette pièce ne permet pas d’établir un comportement fautif de Mme [G] duquel résulterait le préjudice invoqué par M. [L]. Rien n’indique, par exemple, que les travaux à réaliser ne résultent pas de la seule usure du temps ou de l’inoccupation du bien depuis février 2021.
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la défenderesse et a fortiori d’un lien de causalité entre un comportement fautif de celle-ci et le préjudice allégué, la demande de dommages-intérêts présentée par M. [L] sera rejetée.
Sur le surplus
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité ne commande pas le prononcé de condamnations au titre des frais irrépétibles et la demande de M. [L] de ce chef est rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [L] et Mme [G] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [X] [B], notaire à [Localité 17] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [14] et [15] au nom des ex-époux ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE les demandes faites par M. [L] au titre d’une indemnité d’occupation dont Mme [G] serait redevable envers la communauté ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour présenter leurs nouvelles demandes, autrement formulées, s’agissant de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de M. [L] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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