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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/10886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 03 MARS 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/10886 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLI
N° de Minute : 25/00136
DEMANDEURS
Madame [P] [H] ÉPOUSE [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic, la Société CPI SYNERGIE, SARL
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 004
S.C.I. SALEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent LAGARDETTE de l’AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2140
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 6 janvier 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10886 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 03 Mars 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] sont propriétaires de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI SALEM est également propriétaire de lots au sein de cette copropriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 14 novembre 2023, Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI SALEM devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin notamment de les voir condamner au paiement de la somme de 105 403,48 euros à titre de dommages et intérêts, et de voir condamner la SCI SALEM à cesser l’activité de restauration qu’elle exerce au sein de son local commercial.
Le syndicat des copropriétaires et la SCI SALEM ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] irrecevables en leurs demandes
— Les condamner solidairement ou à défaut in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la SCI SALEM sollicite du juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] pour défaut de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative au sens des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A titre subsidiaire,
— Juger irrecevable comme étant prescrite la demande formée par Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] épouse [C] visant à la condamnation solidaire de la société SALEM et du Syndicat des copropriétaires à leur verser une « somme de 105 403, 48 euros à titre de dommages et intérêts »
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner le renvoi à la mise en état pour régularisation de conclusions au fond
— Réserver les dépens.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Débouter la SCI SALEM et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes
— Les condamner à leur payer chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Réserver les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la tentative préalable de conciliation
Se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la SCI SALEM font valoir que l’action de Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] est relative à un trouble de voisinage et aurait donc dû être précédée d’une tentative préalable de conciliation. Ils soutiennent ainsi que l’action de ces derniers est fondée sur l’article 1241 du code civil, qu’elle vise un dégât des eaux résultant de la vétusté des parties communes voisines ou d’une non-conformité de l’installation sanitaire du lot voisin.
Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] font valoir que leur action repose d’une part sur un préjudice lié à l’absence d’entretien des parties privatives d’un copropriétaire, et d’autre part sur l’exploitation interdite de deux commerces similaires dans l’immeuble, soit dans les deux cas sur une violation du règlement de copropriété.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation que Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] sollicitent d’une part la condamnation solidaire de la SCI SALEM et du syndicat des copropriétaires à des dommages et intérêts au regard des désordres affectant leur lot, et d’autre part que la SCI SALEM soit condamnée sous astreinte à cesser son activité de restauration.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, elle repose sur un rapport d’expertise ayant conclu que les désordres affectant le lot des demandeurs avaient pour cause première la vétusté de la couverture et du cheneau existant au-dessus des toilettes. Bien que Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] fondent leur action sur l’article 1241 du code civil, il se déduit de ces éléments que cette demande repose en réalité sur l’application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et non sur les troubles anormaux du voisinage. Cette demande n’était donc pas soumise à l’exigence de tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande relative à l’activité de restauration, celle-ci est fondée sur le règlement de copropriété. Il s’agit donc là encore de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et non d’une demande relative à des troubles anormaux du voisinage.
Le moyen tiré de l’absence de conciliation préalable doit donc être écarté.
Sur la prescription
Se fondant sur l’article 2224 du code civil, le syndicat des copropriétaires et Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] font valoir que les demandes indemnitaires de Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] sont prescrites, le point de départ de la prescription étant la date d’ordonnance du 4 septembre 2015 rendant communes les opérations d’expertise au syndicat des copropriétaires ou celle du 16 mars 2017, date du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur et Madame [C] font valoir qu’ils ne fondent pas leurs demandes sur la vétusté de l’immeuble relevée dans le rapport d’expert de Monsieur [S], repris dans les motivations dans le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 15 octobre 2019, mais sur les installations sanitaires privatives de la SCI SALEM. Ils en concluent que les demandes ne sont pas prescrites d’agissant de dommages subis à compter de 2020.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’assignation que Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] fondent leurs demandes indemnitaires sur les conclusions du rapport d’expertise déposé le 16 mars 2017.
Ils avaient donc nécessairement connaissance à cette date des faits leur permettant d’exercer leur action.
N’ayant agi qu’en novembre 2023, ils sont prescrits en leur demande de dommages et intérêts et celle-ci sera jugée irrecevable.
*
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à l’encontre du syndicat ayant été jugées irrecevables.
Les autres demandes, et notamment la demande de la SCI SALEM au titre de ses frais irrépétibles, seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
— Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) et la SCI SALEM de leur fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) et de la SCI SALEM,
— Condamne in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
— Réserve les autres demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de Monsieur [R] [C] et Madame [P] [H], à défaut radiation.
Fait au Palais de Justice, le 03 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON
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