Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 29 mai 2025, n° 25/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02047
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Mai 2025
Dossier N° RG 25/02047
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de x, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mai 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [C] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mai 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [C] [K], notifiée à l’intéressé le 24 mai 2025 à 18h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 27 mai 2025, reçue et enregistrée le 27 mai 2025 à 17h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [K], né le 03 Février 2001 à [Localité 16] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [S] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Chaïmaa DJEDDIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD pour le cabinet GABET SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [C] [K] ;
Dossier N° RG 25/02047
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS IN LIMINE LITIS
1) Sur l’absence de prestation de serment par l’interprète
Attendu qu’aux termes de l’article L 743-12 du CESEDA : “ En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats “ ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été placé en retenue et a sollicité l’assitance d’un interprète en langue arabe laquelle l’a assisté tout au long de la mesure de retenue ; qu’il est excipé de ce que ne figurerait pas au dossier de la procédure la prestation de serment de cet interprète ; qu’il n’est allégué ni démontré aucune atteint aux droits de l’étranger qui en résulterait, les conclusions se bornant à indiquer que les droits fondamentaux de M. [C] [K] auraient été violés dans une formule stéréotypée qui ne caractérise en rien l’atteinte portée à ses droits ; que par ailleurs l’examen des pièces de la procédure ne permet pas d’en relever ; que le moyen sera par conséquent écarté ;
2) Sur le délai excessif de transfert
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 24 mai 2025 à 18 heures 45 quelques minutes avant la levée de sa retenue à l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière, [Adresse 20] à [Localité 19] à 18 heures 50 ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 20 heures 34, soit dans un délai de 01 heure 44 ;
Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très denses à cette heure (heure de pointe) de la journée en région parisienne ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
3) Sur les moyens développés au III des conclusions :
Attendu que les moyens développés au point III des conclusions s’analysent en des moyen dirigés contre la mesure d’éloignement (critique de la conformité de la mesure d’éloignement avec le respect de la vie privée, invocation d’un séjour de moins de trois mois autorisé pour les citoyens de l’union européenne, violation de la directive (CE) 2004/38 relative au droit de circulation et de séjour des citoyens de l’Union) ;
Attendu qu’il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention ; que le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité d’un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201) ;
Attendu qu’en toute hypothèse à considérer que les moyens seraient dirigés contre l’arrêté de placement, il seraient irrecevables pour n’avoir pas été formulés dans le délai requis pour l’introduction d’un recours (conclusions du 29 mai 2025 à 07 heures 43 – pour une rétention ayant débuté le 24 mai 2025 à 18 heures 45);
4) Sur le moyen relatif à la menace à l’ordre public
Attendu que le moyen apparaît dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et doit être jugé irrecevable comme tardif (conclusions du 29 mai 2025 à 07 heures 43 – pour une rétention ayant débuté le 24 mai 2025 à 18 heures 45) ; que le moyen apparaît en tout état de cause inopérant, la mesure de placement n’étant pas fondée sur la menace à l’ordre public mais sur l’absence de justification d’un résidence effective et permanente sur le territoire national et sur l’absence de visa de l’étranger ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que l’intéressé étant en possession d’un passeport en cours de validité, une demande de routing a été présentée à la division nationale de l’éloignement le 25 mai 2025 à 15 heures 27 ; que si à l’audience il est évoqué un titre de séjour lituanien (qui serait en possession du conseil du retenu), force est de constater qu’il n’y a aucunement été fait référence à l’occasion de la mesure de retenue, l’étranger indiquant seulement être de passage en France en vue de se rendre au Portugal pour une formation de soudeur et ne faisant état que de son passeport sans visa ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28/05/25 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Mai 2025 à 11 h 15.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 mai 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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