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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 4, 24 janv. 2025, n° 22/03979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/03979 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MUQG
AFFAIRE : [X] [F] épouse [T]/ [O] [T] Monsieur [T] a la double nationalité : il est algérien et français. Il est divorcé selon jugement rendu le 23 Mars 2022 par les juridictions algériennes. Son épouse conteste ce jugement. Cette question est soumise à l’appréciation de la Cour, d’où la mention “situation familiale inconnue”.
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Janvier 2025 par Monsieur Christophe CHAMOUX, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maéva LETARD-DELLEVI, Greffier.
DATE DES DÉBATS :
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 , lequel a été prorogé au 24 janvier 2025.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E1559
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Melaaz ALOUACHE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 39
1 grosse à le Me Melaaz ALOUACHE
1 grosse à le Me Me Marc FLACELIERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 21 décembre 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [X] [F]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8] (Algérie)
et de Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 1976 à [Localité 8] (Algérie) ;
DIT que le présent jugement fera l’objet des mesures de publicité prévues par l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2019 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [X] [F] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 78.000 euros, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la date à laquelle la décision de divorce entre les époux sera devenue irrévocable ;
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte le cas échéant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [O] [T] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait et mis à disposition à Pontoise, le 24 janvier 2025, la minute étant signée par Monsieur Christophe CHAMOUX, vice-président délégué aux affaires familiales, et Madame Maëva LETARD-DELLEVI, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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