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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 6 janv. 2025, n° 24/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/07
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par
Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 20 Septembre 2024
date des débats : 18 Novembre 2024
délibéré au : 06 Janvier 2025
RG N° RG 24/01362 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M63I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Guillaume METZ
CCC Monsieur [R] [H]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Une ordonnance en date du 28 mars 2023 a enjoint à Monsieur [R] [H] de payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 8.138,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2022.
L’ordonnance ayant été signifiée le 26 juillet 2023 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, il a été fait opposition par déclaration au greffe du 16 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 18 novembre 2024, la S.A. BPCE FINANCEMENT conclut à l’irrecevabilité de l’opposition en raison de sa tardiveté et elle sollicite une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande la condamnation de Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 8.138,11 euros avec intérêts au taux de 3,99 % à compter du 22 janvier 2022.
Monsieur [R] [H] conclut au débouté de la demande. Il expose qu’il n’a jamais souscrit le prêt litigieux.
Il précise qu’il a été convoqué à une audience de saisie des rémunérations lors de laquelle il a été informé de l’existence de l’ordonnance et il a immédiatement fait opposition sur conseil du juge.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 6 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne de Monsieur [R] [H]. En revanche, il a été cité à sa personne par acte du 23 février 2024 devant le juge dans le cadre d’une procédure de saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de la somme en principal de 8.138,11 euros en exécution de l’ordonnance du 28 mars 2023.
Monsieur [R] [H] pouvait donc faire opposition jusqu’au 23 mars 2024. Ayant fait opposition le 16 avril 2024, sa demande est tardive et irrecevable.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur [R] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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