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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01176 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3R7
du rôle général
[M] [C]
[G] [D] épouse [C]
c/
[F] [Z]
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— Me Sébastien RAHON
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— Me Sébastien RAHON
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [D] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [F] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] et madame [G] [D] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 12] à [Adresse 14] ([Adresse 6]).
Le 3 août 2023, leur voisine directe, madame [F] [Z] a obtenu un arrêté de non-opposition de la mairie à sa déclaration préalable de construction d’un carport avec terrasse en toit.
Monsieur et madame [C] se sont plaints que les travaux projetés n’étaient pas conformes à la réalité et qu’ils causaient un trouble de voisinage.
Ils ont mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organiser une expertise amiable lequel a établi son rapport le 23 juillet 2024.
Une tentative de conciliation amiable a été initiée auprès de la mairie qui a conclu à l’absence d’accord amiable le 14 janvier 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 30 décembre 2024, monsieur [M] [C] et madame [G] [D] épouse [C] ont assigné en référé mesure in futurum madame [F] [Z].
Les débats se sont tenus à l’audience des référés du 11 février 2025 au cours de laquelle les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Monsieur et madame [C] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, madame [Z] a formé des protestations et réserves d’usage et complété la mission de l’expert.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, les époux [C] versent notamment aux débats :
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 23 juillet 2024,
— des photographies,
— des plans de travaux.
En l’espèce, madame [Z] a fait construire un carport avec terrasse en toit à proximité de la propriété des époux [C] qui se plaignent de la non-conformité des plans communiqués par madame [Z] à la mairie lors de sa demande d’autorisation préalable.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité et des photographies que cette construction pose la question d’une vue directe sans occultation sur la propriété des époux [C]. En ce sens, l’expert amiable émet des doutes sur le respect des servitudes de vue par ces travaux.
En défense, madame [Z] déclare ne pas s’opposer à l’organisation d’une expertise mais formule des protestations et réserves et sollicite que soit complétée la mission de l’expert afin que ce dernier se prononce sur l’existence de vues ou de jour par l’installation des époux [C] d’une plaque sans tain sur le mur mitoyen partagé avec madame [Z].
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la constatation de vues et jours entre fonds voisins et l’étude de plans de travaux. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Les compléments de mission seront repris dans les modalités du présent dispositif sauf à voir l’expert se prononcer sur l’existence de vues et jour, notions juridiques échappant à sa compétence.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés, outre les dépens, de monsieur et madame [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [P] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [P] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 13] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés lieudit [Localité 10] à [Localité 15] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner les plans de l’ouvrage et l’ouvrage lui-même ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution ou de conformité, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet SARETEC en date du 23 juillet 2024 ;
5°) Dire, notamment, si la déclaration de travaux effectuée par madame [F] [Z] représente fidèlement les lieux ;
6°) Indiquer si le dispositif installé par les époux [C] sur le mur mitoyen donne un accès visuel sur la propriété de madame [Z] ou s’il permet le seul passage de la lumière ;
7°) Indiquer si la construction permet à madame [F] [Z] d’avoir un accès visuel direct sur la propriété des époux [C] ;
8°) Le cas échéant, indiquer si cet ouvrage entraine une perte de valeur pour leur bien ;
9°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
10°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
11°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 20 novembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [M] [C] et madame [G] [D] épouse [C] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 10 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [C] et madame [G] [D] épouse [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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