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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 6 mars 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IMH7
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent BARD, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. MON MATELAS.NET, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
par défaut,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 18 décembre 2024 par Madame [H] [S] épouse [G] à l’encontre de la S.A.S.U. MON MATELAS.NET aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1101 du code civil et L.216-1 et suivants du code de la consommation, la résolution du contrat la liant à la défenderesse, sa condamnation à lui restituer la somme de 1 515,90 € versée, à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice subi, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la comparution de Madame [H] [S] épouse [G] à l’audience du 9 janvier 2025, représentée par son Conseil, aux fins de solliciter le maintien de l’intégralité de ses demandes introductives, en déposant son dossier de plaidoiries ;
VU l’absence de la société MON MATELAS.NET à cette audience, pourtant régulièrement citée à étude ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 13 mai 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, l’assignation introduite par Madame [H] [S] épouse [G] est donc recevable.
Sur le fond, il est constant que Madame [H] [S] épouse [G] a commandé le 24 juillet 2023 via le site internet de la société MON MATELAS.NET, sous l’enseigne MEUBLES&MOI, selon facture du même jour, un lit escamotable et deux colonnes avec étagères, pour un montant de total de 1 515,90 € T.T.C., incluant les frais de livraison d’un montant H.T. de 99,17 €.
Cette commande a été intégralement réglée par carte bancaire le jour de la facturation.
Madame [H] [S] épouse [G] fait valoir d’une part, qu’aucune date de livraison ne figure sur la facture et que d’autre part, au jour de son assignation, soit dix-sept mois plus tard, les meubles n’ont toujours pas été livrés, en dépit de plusieurs lettres de relance et mises en demeure qu’elle a adressées, en vain.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service… ».
Selon les dispositions de l’article L. 216-1 du code de la consommation, « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L’article L. 216-6 du code de la consommation dispose que « I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.»
Selon l’article L. 216-7 du code de la consommation, « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.»
L’article L. 241-4 du code de la consommation dispose que, « lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.»
Il convient de rappeler qu’il revient au vendeur de prouver la délivrance de la chose vendue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des courriels envoyés par Madame [H] [S] épouse [G] à la société MON MATELAS.NET les 29 septembre 2023, 2, 3, 6, 24 octobre 2023, et 1er décembre 2023, que la demanderesse a sollicité à plusieurs reprises la société venderesse afin qu’elle s’exécute et procède à la livraison des meubles commandés pour le prix versé de 1 515,90 €.
Par ailleurs, il ressort encore de ces pièces qu’ en l’absence de livraison de la commande passée, Madame [H] [S] épouse [G] a mis en demeure la société MON MATELAS.NET par courriers du 13 décembre 2024, puis du 5 janvier et du 8 février 2025, puis par courriel du 27 mars 2024, de lui rembourser le prix versé.
Toutefois, la mise en demeure du 13 décembre n’a pu être distribuée pour être revenue “Non réclamée”et aucun accusé de réception n’est versé aux débats pour les mises en demeure suivantes.
De la même manière, la société MON MATELAS.NET ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé depuis cette date à la livraison des meubles commandés par Madame [H] [S] épouse [G], ni au remboursement du prix versé.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente et de condamner la société MON MATELAS.NET à verser à Madame [H] [S] épouse [G] la somme de 1 515,90 €.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts que la demanderesse présente, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L. 216-6 du code de la consommation en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien le consommateur peut résoudre le contrat et ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Toutefois, selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [H] [S] épouse [G] se contente de solliciter l’allocation de dommages et intérêts mais ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi.
Par conséquent, Madame [H] [S] épouse [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En revanche, l’équité commande d’allouer à Madame [H] [S] épouse [G] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société MON MATELAS.NET qui succombe doit être condamnée aux dépens du procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de vente à distance conclu entre les parties le 24 juillet 2023 aux torts exclusifs de la S.A.S.U. MON MATELAS.NET ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MON MATELAS.NET à verser à Madame [H] [S] épouse [G] la somme de mille cinq cent quinze euros et quatre-vingt-dix centimes (1 515,90 €) ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] épouse [G] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la S.A.S.U. MON MATELAS.NET ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MON MATELAS.NET à verser à Madame [H] [S] épouse [G] la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S.U. MON MATELAS.NET aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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