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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 23 juil. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BRICO DEPOT c/ CPAM DE L' YONNE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3KP – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux technique
MINUTE N° 25/324
AFFAIRE N° RG 24/00220 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3KP
AFFAIRE :
S.A.S. BRICO DEPOT
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à S.A.S. BRICO DEPOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 23 JUILLET 2025
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Coralie CHAIZE
Assesseur non salarié : Monsieur [C] [P]
Assesseur salarié : Madame [Z] [R]
Assistés lors des débats de Madame Edite MATIAS, Greffière ;
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. BRICO DEPOT
30-32 Rue de la Tourelle
91310 LONGPONT SUR ORGE
Représentée par Maître Thomas KATZ, avocat au barreau de Paris substituant Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de Paris ;
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
Non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution ;
Partie défenderesse
En présence du Docteur [W] [D], médecin désigné par le Tribunal et du Docteur [J] [X], médecin employeur.
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Mai 2024
Date de convocation : 06 Mars 2025
Audience de plaidoirie : 13 Juin 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 23 JUILLET 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, [I] [S], salariée de la SAS BRICO DEPOT en qualité d’hôtesse de caisse, a déclaré être atteinte d’une maladie professionnelle au niveau de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2020 par le Docteur [Y] a constaté les lésions suivantes : « D# Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 19 avril 2022.
Le 23 mai 2022, la CPAM a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% attribué à [I] [S], une rente lui étant versée à compter du 20 avril 2022 au vu des conclusions médicales suivantes : « Rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière. Il persiste une légère raideur de l’épaule droite chez une droitière ».
Le 25 juillet 2022, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) en contestation de cette décision.
La CMRA n’ayant pas rendu de décision dans le délai imparti, la SAS BRICO DEPOT a, par requête du 30 janvier 2023, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry d’une contestation de la décision de rejet implicite de la Commission.
Par ordonnance du 13 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisit au profit du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
La CPAM a adressé sous pli cacheté le dossier médical de l’assurée au Docteur [X], médecin désigné par l’employeur, ainsi qu’au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
A l’audience du 13 juin 2025, la SAS BRICO DEPOT, représentée par son conseil, circonscrit FA -2015964458La Sté a indiqué à l’audience ne pas maintenir sa demande d’inopposabilité ou de réduction à 0% en l’absence de transmission des documents médicaux, ces derniers ayant été reçus entretemps.
sa demande comme suit :
— ramener le taux d’IPP à 6% ou, à défaut, ordonner une consultation médicale sur pièces,
— débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ces prétentions, elle se réfère à l’avis médical du Docteur [X], lequel est entendu en son rapport lors de l’audience. Il indique que l’intéressée présente une tendinopathie fissuraire du supra-épineux, sans aggravation secondaire, et dont la prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée. Il soutient que lors de l’examen, le médecin-conseil décrit une très légère limitation des mouvements de cette épaule dominante et que la mobilité passive n’a pas été étudiée, ne permettant ainsi pas de connaître la capacité articulaire de l’épaule. Il rappelle que le barème indicatif propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et qu’en l’occurrence, les mouvements d’antépulsion et d’abduction, atteignant respectivement 170° et 160°, peuvent être considérés comme normaux. Il précise qu’il existe une limitation de la rotation externe et de la rétropulsion et qu’il est décrit une légère amyotrophie de l’épaule par rapport au côté opposé. Il en déduit que seuls certains mouvements de l’épaule sont légèrement limités de sorte que le taux d’IPP ne saurait excéder 6%.
Par courriel en date du 10 juin 2025, la CPAM de l’Yonne a sollicité une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application de l’article 446 du Code de procédure civile et de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale.
Au terme de ses conclusions datées du même jour, la caisse demande à la juridiction de confirmer sa décision fixant le taux d’IPP à 12%, de débouter la requérante de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, elle expose que l’absence de communication du rapport médical en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif de sorte que le moyen soulevé par l’employeur à l’appui de son recours est inopérant. Sur le fond, elle précise que les séquelles et le taux retenu sont en parfaite cohérence avec le barème indicatif d’invalidité.
Puis, le Tribunal a désigné le Docteur [W] [D], lequel a préalablement prêté serment, afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de l’assurée et ce en application des articles R.142-16 du Code de la sécurité sociale et 256 et suivants du Code de procédure civile.
Aux termes de son rapport à la juridiction, le Docteur [D] confirme que les mouvements d’antépulsion et d’abduction ont des valeurs subnormales eu égard au barème. Il ajoute que l’état antérieur évoqué par le médecin conseil n’est pas documenté de sorte qu’il ne peut en tenir compte et ne retient pas l’existence de douleurs. Il conclut à un taux d’IPP purement médical de 6% pour une limitation très légère des mouvements sur un membre dominant. Il indique enfin que le guide barème prévoit qu’il convient de moduler le taux médical fonctionnel en tenant compte de l’âge, de l’état général, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et qualifications professionnelles et qu’en l’occurrence, du fait de l’âge de l’assurée au moment de la consolidation (58 ans) et de l’impact sur l’activité professionnelle d’un travailleur manuel (hôtesse de caisse), le taux d’IPP global peut être fixé à 8%.
Enfin, la juridiction a sollicité les observations éventuelles de la partie présente sur les conclusions de la consultation. La requérante ne fait pas d’observation particulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du taux d’IPP
L’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
L’article R.434-32 du même code prévoit en son alinéa 2 que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail est répertorié à l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale. Le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles figure à l’annexe II du code de la sécurité sociale.
Enfin, il doit être rappelé que les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi nº 94-28.
En l’espèce, de l’ensemble des éléments exposés et de l’avis du médecin consultant, il ressort que les principales séquelles résultent de la limitation de la rotation externe et de la rétropulsion qualifiées de très légères sans que tous les mouvements testés au barème soient impactés ; que les douleurs permanentes invoquées ne sont pas objectivées ; que dans le cas d’espèce, le taux de 6% relevé par le médecin consultant d’audience, identique à celui sollicité par la requérante, apparaît conforme au guide barème au paragraphe 1.1.2 qui fixe entre 10 à 15 % une limitation légère de tous les mouvements.
S’agissant de la modulation du taux en fonction au vu des aptitudes et de la qualification professionnelle, il n’est aucunement justifié que les très légères séquelles telles que décrites puissent avoir un impact sur l’activité professionnelle de la salariée (aucune notion de reclassement professionnel ou encore d’aménagement de poste).
Dès lors, il y a lieu de fixer le taux d’IPP purement médical à 6%.
En conséquence, la décision de la CPAM de l’Yonne en date du 23 mai 2022, dans les rapports caisse-employeur, sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La CPAM de l’Yonne, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux dépens.
Il sera par ailleurs rappelé que les frais de consultation du Docteur [W] [D] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et ce en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu de l’issue du litige, la CPAM de l’Yonne sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
INFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la CPAM de l’Yonne du 23 mai 2022 fixant à 12% le taux d’IPP attribué à Madame [I] [S] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2020 sur la foi d’un certificat médical initial du 25 novembre 2020 ;
FIXE, dans les rapports entre la CPAM de l’Yonne et la SAS BRICO DEPOT, à 6% le taux d’IPP attribué à Madame [I] [S] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 4 décembre 2020 sur la foi d’un certificat médical initial du 25 novembre 2020;
RAPPELLE que les frais de consultation du Docteur [W] [D] seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DEBOUTE la CPAM de l’Yonne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de l’Yonne aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Coralie CHAIZE, Présidente, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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