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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 20 nov. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, ENGIE chez Iqera Services |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/01273 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EL7E Minute n°25/00170: Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 20 novembre 2025
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025,
Pauline CARON, juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
DEMANDERESSES
Madame [D] [L], demeurant 12 rue du 05 juillet 1944 – 07160 LE CHEYLARD
comparante
ADSEA de l’ARDECHE, dont le siège social est sis 18 avenue de Chomérac – 07000 PRIVAS
comparante
envers :
DÉFENDERESSES
SGC de Privas, dont le siège social est sis 6 avenue de Coux – BP 705 – 07007 PRIVAS
non comparante
ENGIE chez Iqera Services, dont le siège social est sis Service surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX9
non comparante
CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis 17 Rue des Frères Pierre et Dominique Pontchardier, BP 147 – Service contentieux espace Fauriel – 42012 ST ETIENNE CEDEX 02
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2024 madame [D] [L] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission de surendettement de l’Ardèche, laquelle l’a déclarée recevable le 28 janvier 2025.
A cette date la commission, estimant la situation de madame [D] [L] irrémédiablement compromise a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 25 mars 2025 la commission de surendettement a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de procéder à l’effacement des dettes.
Cette décision a été notifiée à l’ensemble des parties, et notamment à madame [D] [L] le 5 avril 2025.
Le 7 avril 2025 madame [D] [L] a formé opposition contre la décision de la commission de surendettement .
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, madame [D] [L], assistée de l''ADSEA de l’Ardèche, en qualité de curateur, soutient que dans le cadre de la vérification de créance il a été mentionné une dette de la société ENGIE d’un montant de 0 euros alors qu’elle continue de percevoir des relances pour une dette d’un montant de 503,94 euros en février 2025.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la recevabilité du recours
Les articles R 741-1 du code de la consommation lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4.
Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Sur la recevabilité du recours, madame [D] [L] a formé sa contestation par courrier du 7 avril 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 5 avril 2025 .
La contestation est donc recevable.
Sur le bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article 741-6 du même code s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, madame [D] [L] produit les relances de la société ENGIE s’agissant d’une dette d’un montant de 503,94 euros. Il ressort des pièces produites, notamment du courriel de la société ENGIE en date du 1er octobre 2025 que la dette concerne un contrat associé au logement situé 87 bulevard Pasteru résilié le 5 février 2025, soit antérieurement à l’envoi de demande des créances, de sorte que madame [D] [L] rapporte la preuve de l’existence de cette créance non déclarée par ENGIE.
En conséquence,il y a lieu de fixer l’état des créances tel que repris par la commission de surendettement à l’exception de la créance de la société ENGIE qui sera fixée à la somme de 503,94 euros, soit un total de 1107,35 euros.
— Sur la situation financière de madame [D] [L]
Madame [D] [L] est âgé de 47 ans, .
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience que la débitrice dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1299 euros , réparties de la manière suivante :
allocation adulte handicapé : 1016 euros;
APL :283 € ;
Madame [D] [L] doit faire face aux charges mensuelles suivantes :
forfait chauffage : 121 € ;
forfait de base : 625€ ;
forfait habitation : 120 € ;
logement : 429€
soit un total de 1295€
En conséquence, la capacité de remboursement réelle des débiteurs est de 4 euros.
La capacité de remboursement légale définie par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code de travail est de 180.63 euros.
L’état des créances a été fixé à la somme de 1107,35€.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que madame [D] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice:
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, madame [D] [L] est bénéficiaire de l’AAH et ne peut pas travailler.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, le patrimoine n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il n’existe ainsi aucune perspective raisonnable d’évolution favorable de la situation financière de madame [D] [L] à moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de madame [D] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de madame [D] [L] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé du surendettement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare recevable le recours formé par madame [D] [L] contre la décision de surendettement des particuliers de l’Ardèche du 28 janvier 2025 ;
— Fixe la créance totale à la somme de 1107,35 euros ;
— Constate que la situation de madame [D] [L] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
— Prononce au profit de madame [D] [L] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— Dit que la présente décision sera notifiée à l’ADSEA en qualité de curateur de madame [D] [L] ;
— Dit que conformément à l’article R 713-11 du code de la consommation, le présent jugement sera notifié à madame [D] [L] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ardèche ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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