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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 déc. 2024, n° 23/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/00113 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01492 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52, Avenue Clémenceau
BP 50184 – 57403 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 12 Mai 1984 à KSAR GENAZTA (MAROC)
domiciliée : chez Madame [L]
1 Rue des Ponts
57400 SARREBOURG
Représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000294 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 24 Mars 1978 à MEKNES (MAROC)
1 rue des Pinçons
57400 SARREBOURG
Représentée par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 NOVEMBRE 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [L] épouse [V] et M. [B] [V] se sont mariés le 27 février 2013 devant l’officier de l’état-civil de la commune de El Jadida (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état-civil français en date du 15 avril 2013.
De cette union est issu un enfant :
— [E], [X] [V], né le 03 novembre 2020 à Strasbourg (67), 4 ans.
Par assignation en date du 03 avril 2023, Mme [N] [L] épouse [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [N] [L] épouse [V] ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N] [L] épouse [V] ; a accordé à M. [B] [V] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 18h à partir du 17 octobre 2024 ; a dispensé M. [B] [V] de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 septembre 2024, Mme [N] [L] épouse [V] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective, soit au 15 décembre 2022,
— Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [E] ;
— Dire et juger que M. [V] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile ;
— Condamner M. [V] au versement d’une pension alimentaire à hauteur de 150 € par mois par enfant à verser avant le 05 de chaque mois au domicile de Madame et avec l’indexation habituelle au 1er janvier de chaque année, avec intermédiation financière.
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [N] [L] épouse [V] fait valoir que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis le 15 décembre 2022, puisqu’elle a quitté le domicile à cette date et elle produit aux débats l’attestation de ses parents qui l’ont alors hébergée. Par la suite, elle a réintégré le domicile suite à l’ordonnance sur mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales et Monsieur a quitté définitivement le domicile le 22 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, M. [B] [V] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce à a date de signification de l’assignation,
— Donner acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire,
— Dire que chaque époux perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
— Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— Dire qu’il bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, à charge pour lui d’aller chercher et ramener l’enfant au domicile,
— Constater son impécuniosité,
— Débouter Mme [L] de sa demande de pension alimentaire,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
M. [B] [V] fait valoir que sa situation financière ne s’est pas améliorée et il perçoit désormais le RSA d’un montant de 434,49 €, outre une allocation logement de 153 €, et il n’est toujours pas en mesure de payer une pension alimentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [N] [L] épouse [V], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
L’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de M. [B] [V] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 3 avril 2023, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [N] [L] épouse [V] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [B] [V] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [L] épouse [V] et M. [B] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Aux termes de l’article 373-2 alinéa 1 du code civil : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ».
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de Mme [N] [L] épouse [V].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2-9 du code civil énonce que : « Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. »
Mme [N] [L] épouse [V] et M. [B] [V] sont d’accord sur les modalités d’exercice par M. [B] [V] de son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, ce droit est exercé selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Selon l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur».
En application de l’article 373-2-2 du code civil, : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ».
Cette contribution peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
En l’espèce, outre les charges de la vie courante, les capacités contributives des parents sont les suivantes :
Mme [N] [L] épouse [V], exerçant la profession de conseillère de vente, perçoit des revenus mensuels moyens de l’ordre de 1.479 € (moyenne cumul annuel fiche de paie de juillet 2024).
Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— un loyer de 590 € ;
— le remboursement d’un emprunt (prêt automobile) par échéances de 262 €.
M. [B] [V], sans emploi, a perdu ses droits aux allocations chômage depuis le 25 mars 2024 (attestation du 12 septembre 2024) et il perçoit depuis avril 2024 des revenus mensuels moyens de l’ordre de 434,49 euros (RSA), outre des allocations logement de 153 euros.
Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment.
Il y a néanmoins lieu de retenir les charges particulières suivantes :
— Un loyer de 720 euros.
Au regard des situations financières des parties telles qu’établies, la situation personnelle et financière de M. [B] [V] ne lui permet de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [L] épouse [V] de cette demande et de dispenser M. [B] [V] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [V], né le 24 mars 1978 à Meknès (Maroc),
et de
Mme [N] [L], née le 12 mai 1984 à Ksar Genazta (Maroc),
lesquels se sont mariés le 27 février 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de El Jadida (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [V] et de Mme [N] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 03 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [V] et Mme [N] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [B] [V] et Mme [N] [L] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [B] [V] et Mme [N] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [N] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [V] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de Mme [N] [L] en vacances avec l’enfant :
— les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h ;
à charge pour M. [B] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE M. [B] [V] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 décembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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