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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 mai 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 13 MAI 2025
N° R.G. : N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TP
N° minute : 25/00037
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z]
née le 06 Septembre 1982
demeurant [Adresse 3]
comparante
et
DEFENDERESSES
BOURSORAMA
dont le siège social est sis Chez [11] – M. [B] [K] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [4] (LS) le 13 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2024, Madame [G] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 avril 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [G] [Z] et l’a orienté vers une conciliation en raison de la présence d’un bien immobilier dans le patrimoine de la débitrice.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 137756,77 euros a été notifié le 7 juin 2024.
Un constat de non-accord a été notifié le 5 septembre 2024.
Au cours de sa séance du 29 octobre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement partiel des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement 421,76 euros, correspondant au maximum tiré de la quotité disponible, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 2421,75 euros, et les charges à 1402 euros. Les mesures sont en outre conditionnées à la vente du bien immobilier pendant l’exécution des mesures.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [G] [Z] par courrier en la forme recommandée le 6 novembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 20 décembre 2024, faisant valoir un refus de vendre le bien immobilier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.
A cette audience, Madame [G] [Z] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Elle fait valoir qu’elle exerce en, qualité de responsable qualité sécurité environnement depuis le mois de décembre 2024 et qu’elle perçoit à ce titre un revenu de 2270 euros. Elle précise qu’elle est séparée depuis plusieurs mois et qu’elle vit seule avec son enfant âgé de 7 ans. Elle indique qu’elle a acquis le bien immobilier en 2016 en qualité de co-emprunteur solidaire. Elle mentionne que son ex-conjoint habite dans la maison, et que ce dernier ne souhaite pas la vendre, prenant en charges seul les mensualités, ce qu’il s’est engagé à faire jusqu’à la fin des échéances contractuelles. Elle expose qu’elle loue son logement auprès d’un bailleur privé pour un loyer de 600 euros.
S’agissant de la tardiveté du recours, relevée par le juge, elle soutient que son ex-conjoint ne lui a pas remis kle courrier de notification des mesures.
Les créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Madame [G] [Z] par courrier recommandé le 6 novembre 2024, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée à la [4] par courrier du 20 décembre 2024, soit postérieurement aux délais légaux offerts.
En conséquence, le recours de Madame [G] [Z] est irrecevable.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [G] [Z] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 29 octobre 2024;
RENVOIE le dossier à la commission pour mise en place des mesures imposées ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain, ainsi qu’à la société [9] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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