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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 8 juil. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 08 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCY4
du rôle général
[W] [C]
[T] [C]
[D] [C]
c/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
la SELARL JURIDOME
GROSSES le
— la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
— la SELARL JURIDOME
Copies :
— Consultant (M. [O] [X])
— Dossier 25/00425
— Dossier 24/00657 (Minute n°24/690)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [W] [C] (indivisaire) représentant l’indivision [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [T] [C] (indivisaire) représentant l’indivision [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [D] [C] (indivisaire) représentant l’indivision [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RC décennale de la SARL CHAPEAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [W] [C] sont propriétaires indivises d’un bâtiment agricole situé [Adresse 5] à [Localité 6] (63).
Suivant facture du 20 novembre 2023 d’un montant de 44 692,09 euros, elles ont confié la réparation du toit à la SARL CHAPAU.
Elles ont constaté des désordres affectant les travaux réalisés.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 08 mai 2024 par Maître [K], commissaire de Justice.
Mesdames [C] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 08 octobre 2024, la Présidente du tribunal a ordonné l’organisation d’une consultation judiciaire confiée à Monsieur [X] [O] désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 29 avril 2025, Madame [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [W] [C] ont assigné la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de la SARL CHAPEAU en intervention forcée et en conversion de la mesure de consultation judiciaire en expertise judiciaire.
A l’audience des référés du 17 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de conversion de la mesure de consultation judiciaire en expertise judiciaire
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut à tout moment accroitre ou restreindre l’étendue des mesures prescrites ».
Il est constant que les consorts [C] ont confié à la SARL CHAPEAU la réparation de la toiture d’un bâtiment dont elles sont propriétaires indivises.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une mesure de consultation judiciaire prononcée par le juge des référés le 08 octobre 2024.
Les consorts [C] sollicitent du juge des référés qu’il convertisse la mesure de consultation judiciaire en expertise judiciaire au motif que le technicien désigné, Monsieur [O], aurait souligné la nécessité de transformer la mesure d’instruction actuelle en expertise lors de la réunion organisée entre les parties le 25 mars 2025.
Cependant, force est de constater que les demanderesses ne produisent aucune note expertale, aucun mail ou quelconque écrit confirmant les propos attribués à l’expert de sorte que leur demande repose uniquement sur leurs allégations.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les consorts [C] versent notamment au dossier :
— une facture émise par la SARL CHAPEAU en date du 20 novembre 2023,
— une ordonnance de référé datée du 08 octobre 2024,
— un courriel en date du 26 mars 2025,
— des photographies.
Il est constant que les consorts [C] ont confié à la SARL CHAPEAU les travaux de réparation de la toiture de leur immeuble indivis.
Il résulte des pièces versées au dossier et de la procédure que ces travaux présentent des désordres et malfaçons ayant justifié le recours à une consultation judiciaire prononcée par le juge des référés.
Dans son courriel daté du 26 mars 2025, Monsieur [O] préconise l’appel en cause de l’assureur de la SARL CHAPEAU.
Ainsi, les consorts [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à l’assureur de la SARL CHAPEAU, la S.A. QBE EUROPE SA/NV, selon police n° 23024585660.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Madame [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [W] [C], demanderesses, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. QBE EUROPE SA/NV, les opérations de consultation confiées à Monsieur [X] [O], par ordonnance de référé initiale en date du 08 octobre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [X] [O], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [T] [C], Madame [D] [C] et Madame [W] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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