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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /2
N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01129 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK2H
MINUTE N° 26/00161 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [L], salariée munie d’un pouvoir
Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, sise Service contentieux général – [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3]
ni présente, ni représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [I] [S], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 1 août 2024 M. [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du Val-de-Marne, de sa demande de reboursement d’une feuille de soin d’un montant de 25 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Par courriel du 5 décembre 2025 M. [J] [Z] a informé le tribunal de son désistement d’instance et d’action.
A l’audience du 8 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, a accepté le désistement. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, non représentée à l’audience, n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’instance et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et l’absence d’observation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, ce qui le rend parfait.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de M. [J] [Z] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’instance et d’action de M. [J] [Z] et son acceptation par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et l’absence d’observation de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
— Déclare le désistement parfait ;
— Laisse les dépens à la charge de M. [J] [Z] sauf meilleur accord des parties..
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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