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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 oct. 2025, n° 25/10169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10169 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4ATK
MINUTE: 25/2094
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [X]
né le 22 Octobre 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent assisté de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [X]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Octobre 2025.
Le 22 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [X].
Depuis cette date, Monsieur [H] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 27 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2025.
A l’audience du 31 octobre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [H] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [H] [X] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le patient a été hospitalisé sur demande d’un tiers et dans le cas d’urgence alors que le certificat médical initial ne caractérise aucun risque de danger imminent pour le patient ou pour autrui, justifiant l’ugence.
En l’espèce, les constatations médicales rapportées dans le certificat médical initial établi par le docteur [D] le 22 octobre 2025 suffisent à établir un risque de mise en danger pour le patient, lequel était agité et avait du mal à se contenir, était irritable et n’avait pas conscience de ses troubles qu’il banalisait. Il était par ailleurs relevé une perturbation de ses rythmes instinctuels.
Dès lors, le recours à la procédure d’urgence apparait justifié. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [H] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 octobre 2025 avec prise d’effets au 22 octobre 2025 pour des troubles du comportement à type d’agitation dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était agité sur le plan psychomoteur et peinait à se contenir. Le contact était méfiant et distant. La thymie était mixte et les affects irritables. Le discours était provoqué avec des réponses laconiques montrant une réticence pathologique, peu informatif et banalisant les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Les rythmes instinctuels étaient perturbés. Le patient n’avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles et était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 29 octobre 2025 mentionne que le contact est distant. Le patient est méfiant et substhénique. Il rapporte une addiction aux paris sportifs depuis plusieurs années et investit toute son AAH dans ses paris. Il est sans travail actuellement. Il consomme du cannabis et du CBD depuis plusieurs mois. Il attribue son hospitalisation aux jeux et à l’isolement secondaire à la perte d’argent. Il ne reconnait pas de trouble du comportement. Il est dans le déni de ses troubles en dehors de son addiction aux jeux. Il ne rapporte pas d’hallucinations acoustico-verbales. Il est anosognosique. Il rapporte une mauvaise observance thérapeutique avec des prises de lithium éparses et une rupture de traitement thérapeutique avec les antipsychotiques.
A l’audience, Monsieur [H] [X] déclare qu’il jouait beaucoup à des paris sportifs et que cela a inquiété ses proches qui ont demandé son hospitalisation. Il confirme qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Il indique que la dernière date de février 2025 et était motivée également par ses paris sportifs. Il indique avoir la volonté d’arrêter ces paris parce que cela lui cause beaucoup de problèmes d’argent. Il confirme qu’il a un traitement à prendre. Il avait arrêté de le prendre pendant un moment mais indique l’avoir repris depuis son hospitalisation. Il indique que son traitement le fatiguait énormément. Il se sent bien aujourd’hui. Il voudrait retourner chez lui et reprendre son emploi.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [X],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 31 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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