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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2024, n° 23/08433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO NOVO, S.A. LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/08433 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 10 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. BANCO NOVO
[Adresse 3]
[Localité 3] (PORTUGAL)
représentée par Maître Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0014
Décision du 10 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08433 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4IC
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors des débats, et de Camille CHAUMONT Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience de plaidoiries sur incident du 18 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
____________________
Par deux actes des 16 et 19 juin 2023, M. [J] a fait assigner la BANQUE POSTALE et la NOVO BANCO devant ce tribunal, afin qu’à titre principal, elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 22 540 euros en réparation d’une partie de son préjudice matériel, celle de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il entend en outre que la BANQUE POSTALE soit condamnée, seule, à lui payer la somme de 21 540 euros en réparation du solde de son préjudice matériel. À titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, il entend que la BANQUE POSTALE soit condamnée à lui payer la somme de 44 080 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 8 816 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir été contacté par la société LEASE EXPANSION, qui lui a proposé d’investir dans des biens immobiliers, suivant contrat du mois d’août 2022, ajoutant que cet investissement lui a été présenté comme sûr, avec une rentabilité forte à court terme.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a versé la somme de 7 770 euros le 24 août 2022 et le 31 août 2022, celles de 14 770 euros, 6 450 euros et 15 090 euros, soit la somme totale de 44 080 euros, les deux premières sommes ayant été virées sur un compte bancaire ayant pour IBAN le n° PT5000070000005968580732, ouvert au Portugal dans les livres de la NOVO BANCO.
M. [J] fait valoir qu’en réalité, il a été victime d’une escroquerie, la somme investie ayant été perdue, rappelant avoir, en vain, demandé le retour des fonds virés et mis en demeure les deux banques de le rembourser de la somme en question.
Il rappelle que le 13 décembre 2022, il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 1] et qu’une enquête est en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
À l’appui de ses demandes, M. [J] soutient qu’une banque est tenue d’opérer un contrôle constant des opérations réalisées par ses clients, en application de la responsabilité civile contractuelle de droit commun ainsi qu’au titre des règles spécifiques en matière d’obligations de vigilance et de contrôle du code monétaire et financier, ajoutant qu’il s’agit d’un contrôle « simple », en fonction de l’évaluation des risques de l’activité du client, ce risque renvoyant au blanchiment ou au financement du terrorisme, et d’un contrôle « renforcé », lorsque, notamment, le produit ou l’opération présente par nature un risque particulier de blanchiment de capitaux, notamment lorsqu’il favorise l’anonymat. Il en conclut qu’il incombe au tribunal de s’intéresser au fonctionnement habituel et classique du compte bancaire du client, pour examiner si les opérations en question relèvent d’un fonctionnement normal du compte.
M. [J] fait valoir en outre qu’une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement, en indiquant les motifs, en application des dispositions générales de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, ainsi qu’au titre de l’article L. 561-8 du même code en matière d’obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Il reproche aux deux banques, à titre principal, un non-respect de leurs obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, issues de quatre directives européennes, alors qu’il est désormais aisé d’investir sur des plate-formes informatiques, dans des domaines pourtant identifiés à risque par l’AMF.
En l’espèce, il estime que les deux banques n’ont pas respecté leur obligation de vigilance au regard de l’activité illégale de la structure LEASE EXPANSION, les sources européennes de ces règles justifiant leur application à la banque portugaise. Il note que l’anomalie intellectuelle relative au placement financier résulte de sa nature même, ainsi que de l’anomalie de l’opération bancaire effectuée dans le cadre de ce placement. Il relève que les deux banques n’ont pas tenu compte des alertes en la matière des différentes autorités compétentes. Elle reproche à la BANQUE POSTALE un défaut d’alerte et de contrôle sur sa situation et à la NOVO BANCO une absence de vérifications lors de l’entrée en relation et durant la relation d’affaires nouée avec la structure LEASE EXPANSION.
À titre subsidiaire, M. [J] se fonde sur l’obligation générale de vigilance, du fait des anomalies affectant l’opération bancaire effectuée et de l’absence de vérifications sur la cliente de la NOVO BANCO, la structure LEASE EXPANSION.
À titre infiniment subsidiaire, M. [J] recherche uniquement la responsabilité de la BANQUE POSTALE, pour manquement à son obligation d’information, générale et spéciale, face à des placements atypiques.
Par conclusions d’incident du 11 juin 2024, la NOVO BANCO demande au juge de la mise en état de dire le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes de M. [J] formées à son encontre, au profit des juridictions portugaises, le requérant au fond étant renvoyé à mieux de pourvoir. Elle sollicite en outre la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2024, M. [J] sollicite du juge de la mise en état qu’il déboute la NOVO BANCO de son exception d’incompétence et la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BANQUE POSTALE, qui a constitué avocat le 25 juillet 2023, n’a pas conclu sur cet incident.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la NOVO BANCO :
1) Sur la compétence des juridictions portugaises au regard de l’article 7§2 du règlement Bruxelles I bis
La NOVO BANCO rappelle qu’il n’est pas contesté qu’il n’existe pas de relations contractuelles entre elle-même et M. [J], de sorte que la responsabilité que ce dernier invoque est de nature délictuelle.
Elle fait valoir que le demandeur dispose d’une option de compétence entre la juridiction du domicile du défendeur, même en présence de plusieurs défendeurs, et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, soit le lieu de l’évènement causal ou le lieu où le dommage est survenu.
S’agissant de la seconde option, la NOVO BANCO soutient que le lieu où le dommage s’est produit ou risque de se produire, en matière de perte financière, n’est pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, soulignant que le fait que le préjudice soit ressenti par le demandeur à son domicile ne caractérise pas le lieu où le fait dommageable s’est produit, mais le lieu où les fonds ont été réceptionnés et perdus, soit le lieu de l’appropriation frauduleuse. Elle souligne que le seul fait que la perte se soit matérialisée sur un compte bancaire ouvert dans un État membre est insuffisant pour justifier de la compétence des juridictions de cet État.
Elle relève qu’en vertu du considérant n°7 du règlement CE n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, il convient d’adopter une interprétation de la notion de lieu où le dommage survient qui soit uniforme avec la notion de lieu où le fait dommageable s’est produit du règlement Bruxelles I bis.
Or, la NOVO BANCO considère que le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles et que le lieu où le dommage est survenu est celui où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite, soit dans les deux cas le Portugal.
Elle note que si M. [J] se prévaut des arrêts [Y] et LOBER rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) les 28 janvier 2015 et le 12 septembre 2018, elle estime que ces décisions ne sont pas applicables au cas d’espèce puisque l’établissement bancaire avait effectué un démarchage sur le territoire de la juridiction du demandeur.
M. [J] considère au contraire que la juridiction du domicile du demandeur est compétente, au titre de la matérialisation du dommage, en ce que le dommage se réalise directement sur son compte bancaire, se fondant en particulier sur l’arrêt [Y] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 de la CJUE du 28 janvier 2015.
Il ajoute que dans un arrêt LOBER c/ BARCLAYS, C304/17 du 12 septembre 2018, la CJUE a rappelé que les juridictions du domicile de l’investisseur sont, en tant que juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, compétentes lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire dudit investisseur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions et que les autres circonstances particulières de cette situation concourent également à attribuer une compétence auxdites juridictions.
Il fait valoir que la Cour de cassation retient la même solution, jugeant qu’alors que le préjudice financier s’était réalisé directement sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, il appartenait à la cour d’appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation de ce préjudice.
Il note qu’il en est de même de la cour d’appel de Paris, qui retient que la disparation des fonds à partir de ce compte est cristallisée en France et constitue le lieu de survenance du dommage au sens du règlement Rome II, le lieu de remise et de disparition des fonds étant incontestablement situé en France.
Or, il rappelle qu’en l’espèce, son préjudice financier s’est réalisé sur son compte bancaire domicilié en France et considère que c’est un non-sens de retenir que le lieu de matérialisation du dommage est celui du compte bancaire étranger par lequel transite le virement, l’appropriation réelle des fonds n’intervenant pas au sein de l’UE mais, au final, sur des comptes offshores domiciliés dans des paradis fiscaux.
Il considère qu’il doit avoir la possibilité d’assigner les dépositaires des fonds en France et dans un pays de l’UE, en ce qu’ils ont tous deux facilité leur détournement, et ainsi, la réalisation du préjudice sur le compte bancaire dont il est titulaire en France.
Il note d’ailleurs que cette interprétation du texte européen est en cohérence avec la protection accordée aux consommateurs sur le terrain contractuel par la section 4 du règlement Bruxelles I bis et ajoute que le compte bancaire de départ des fonds n’est pas l’unique critère de rattachement du litige aux juridictions françaises, sa résidence habituelle en France pouvant également être retenue.
Il estime enfin qu’un parallèle peut être fait avec les critères de rattachement retenus en matière de cyber-délits et d’atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, le dommage étant localisé fictivement, tantôt dans tout État membre où le contenu est accessible, tantôt, pour les cyber-délits d’atteinte aux droits de la personnalité, au domicile de la victime. Or, il relève qu’en l’espèce, les victimes françaises sont démarchées en ligne et sont ensuite invitées à créer un compte sur le site internet exploité par les escrocs, que ce site internet et la création de profils fictifs associés sont des éléments de qualification de l’infraction pénale d’escroquerie puisqu’ils constituent des manœuvres frauduleuses, de sorte que le délit est constitué par l’utilisation d’internet.
Ceci étant rappelé.
La demanderesse à l’incident doit être approuvée en ce qu’elle soutient que le lieu du fait dommageable visé à l’article 7 du règlement Bruxelles I bis est, en l’absence de circonstances particulières permettant de retenir la compétence de la juridiction du domicile de M. [J], le lieu où s’est produit l’appropriation des fonds, soit au Portugal.
En effet, le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements litigieux ont été effectués, soit le compte bancaire français de M. [J], mais le compte destinataire des fonds virés depuis la France et appréhendés au Portugal. Le lieu où le dommage s’est produit ne peut être celui du domicile du payeur, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant d’une perte patrimoniale.
En outre, il n’est pas discuté que les virements effectués depuis la France par M. [J], à destination du compte bancaire portugais, n’étaient affectés d’aucune anomalie et que le demandeur au fond entendait alors y procéder. Ce n’est que postérieurement à cette opération que le requérant au fond a pris conscience qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Les jurisprudences sur lesquelles se fonde M. [J] ne sont pas transposables aux faits de l’espèce.
En effet, dans les arrêts [Y] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/ BARCLAYS, C304/17 de la CJUE, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, dans l’arrêt du 15 juin 2022 que cite M. [J], la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que si les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes, au titre de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action, notamment lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions, elle souligne que ce critère ne saurait être, à lui seul, qualifié de point de rattachement pertinent et que c’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
Or, dans le litige qui lui était soumis, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir conclu à la compétence des juridictions françaises en retenant que le lieu où le dommage est survenu n’est pas celui à partir duquel les virements ont été opérés par la société Immobilière 3F, mais celui où a eu lieu l’appropriation indue des fonds par le débit du compte destinataire du virement, ouvert et géré au Portugal, alors qu’en l’espèce, le préjudice financier s’était réalisé sur un compte bancaire de la société Immobilière 3F ouvert en France, à la suite d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel, pour exclure la compétence des juridictions françaises, de rechercher si les autres circonstances particulières de l’affaire ne concouraient pas à attribuer la compétence à une autre juridiction que celle du lieu de matérialisation du préjudice.
Les particularités des faits de cette espèce, à savoir qu’il s’agissait d’un virement ordonné pour le paiement d’un cocontractant français dont il était allégué qu’un tiers avait usurpé la qualité, ne sont en rien transposables à la présente instance.
De même, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 est sans lien avec les faits de l’espèce puisque dans cette décision la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Enfin, M. [J] n’est pas non plus fondé à se prévaloir de la localisation fictive du fait générateur en matière de « cyber-délit ». En effet, le premier arrêt de la CJUE du 7 mars 1995 (C-68/93) qu’il évoque concerne la détermination des juridictions compétentes pour connaître d’une action en réparation du préjudice résultant de la publication d’un article de presse diffamatoire et le second, du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), mentionne les juridictions compétentes pour une atteinte aux droits de la personnalité par la publication d’informations sur internet. Ces faits sont sans rapport avec le présent litige.
2) Sur la compétence des juridictions portugaises au regard de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis :
La NOVO BANCO rappelle qu’en vertu du considérant 16 du règlement Bruxelles I bis, l’exigence d’un lien étroit entre les affaires doit éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Elle estime que tel serait le cas si un établissement bancaire, qui a ouvert un compte bancaire sur son territoire en respectant les règles qui lui incombent, était attrait devant une autre juridiction à raison de cette ouverture de compte.
Elle souligne que la jurisprudence européenne retient une interprétation restrictive du lien de connexité, en ce qu’il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, cette divergence devant s’inscrire dans une même situation de fait et de droit.
La demanderesse fait valoir que pour se prévaloir de l’exception prévue à l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis et attraire tous les défendeurs devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, il doit être caractérisé les conditions cumulatives suivantes :
— L’existence d’une identité de situation de fait et de droit entre les parties, une demande de condamnation in solidum ne suffisant pas à prouver l’identité de droit.
Or, la NOVO BANCO relève qu’en l’espèce le mandat confié à la BANQUE POSTALE est distinct du lien qui aurait existé entre M. [J] et la NOVO BANCO, qu’il n’y a pas d’identité de fait entre les instructions de M. [J] à sa banque et la situation de la NOVO BANCO, qui n’a fait que réceptionner des fonds versés par la BANQUE POSTALE, qu’il n’existe pas non plus d’identité de situation juridique dans les demandes formées à l’encontre des deux banques, la responsabilité contractuelle de la BANQUE POSTALE étant recherchée, alors que responsabilité invoquée à l’encontre de la NOVO BANCO est de nature délictuelle.
Alors que la NOVO BANCO n’est pas soumise aux dispositions du code monétaire et financier français mais aux lois de transpositions portugaises, elle estime qu’il appartient à M. [J] de caractériser une faute commise par la NOVO BANCO ayant un lien de causalité avec le dommage allégué. Elle ajoute que le demandeur ne peut dans tous les cas fonder une action en responsabilité sur l’inobservation des obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
— L’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes venaient à être examinées par deux juges différents.
La demanderesse à l’incident rappelle que pour d’établir un tel risque, il ne suffit pas que la décision du premier juge sur l’une des demandes soit susceptible d’avoir une influence sur la décision du second juge sur une autre demande. Or, elle note qu’en l’absence de responsabilité de la banque émettrice vis-à-vis d’un potentiel manquement à une obligation de vigilance, la décision qui serait rendue par la juridiction portugaise ne pourrait être inconciliable avec celle qui serait rendue par les juridictions françaises.
— Le fait qu’il était prévisible pour la défenderesse au fond qu’elle risquait d’être attraite dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile.
La NOVO BANCO relève sur ce point que l’enregistrement par une banque étrangère d’un ordre de virement émis par une banque française ne satisfait pas à l’exigence de prévisibilité.
Ceci étant rappelé.
L’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres, de sorte qu’une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.
En l’espèce, dans son assignation, M. [J] recherche, à titre principal, la responsabilité des deux banques au titre de leur devoir de vigilance, en ce qu’elles auraient concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis. Ce devoir de vigilance est issue de directives européennes, notamment la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, dont il n’est pas attesté qu’elles n’auraient pas été transposées dans le droit portugais, étant souligné que le demandeur au fond ne se prévaut nullement d’un effet direct de ces directives. Il existe donc une même situation de droit, peu important la question du bien-fondé de cette demande.
Les demandes au fond se rapportent aux mêmes faits, une escroquerie ayant débuté par un virement en provenance d’un compte bancaire français et à destination d’un compte bancaire portugais, dans le cadre d’un même processus délictuel impliquant la banque française et la banque portugaise.
Elles tendent à des fins identiques et posent des questions communes nécessitant des réponses coordonnées, en particulier sur la matérialité et l’étendue des préjudices, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque.
En outre, en sa qualité de banque établie dans l’Union Européenne, au surplus dans la zone euro, la NOVO BANCO est susceptible, comme au cas d’espèce, de recevoir des virements bancaires en provenance de France, de sorte qu’il n’est nullement imprévisible qu’elle puisse être attraite devant les juridictions françaises.
Par ailleurs, il doit être tenu compte de la qualité de consommateur de M. [J], partie faible, de sorte qu’il ne saurait lui être imposé de saisir les juridictions françaises et portugaises.
Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la NOVO BANCO.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la NOVO BANCO sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la SA de droit portugais NOVO BANCO ;
CONDAMNE la société de droit portugais NOVO BANCO aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à M. [F] [J] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024, 9H30, afin que la société de droit portugais NOVO BANCO conclue au fond, ces conclusions devant intervenir avant le 15 octobre 2024.
Faite et rendue à Paris le 10 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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