Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ CPAM DE LA MOSELLE INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00575
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA MOSELLE INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme STOQUERT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 décembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [M]
CPAM DE LA MOSELLE INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
Le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [M] a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une « silicose pulmonaire » au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
La maladie ainsi déclarée a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cette pathologie Monsieur [H] [M] s’est vue accorder par l’Assurance Maladie des Mines, successivement des taux d’incapacité permanente (IPP) de 05 %, révisé à 15 % dans le cadre d’une aggravation.
Sur la base d’un certificat médical établi le 27 septembre 2022 par le Docteur [S], Monsieur [H] [M] a fait valoir une nouvelle aggravation de son taux d’IPP.
L’Assurance Maladie des Mines a notifié le 12 janvier 2023 à Monsieur [H] [M] un nouveau taux d’IPP de 20 % à compter du 27 septembre 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé, Monsieur [H] [M] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, par décision en date du 07 mars 2023 notifiée par courrier daté du 21 mars 2023 a rejeté sa contestation.
Suivant courrier expédié au greffe le 16 mai 2023, Monsieur [H] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par jugement du 7 février 2025, le présent Pôle social a, entre autres dispositions :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [H] [M] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [H] [M] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [M],
— examiner Monsieur [H] [M],
— proposer, à la date du 27 SEPTEMBRE 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [M] imputable à la maladie professionnelle « silicose pulmonaire » prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [H] [M] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [H] [M] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Monsieur [H] [M] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
L’expert a rendu son rapport le 25 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
La CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM, représentée, s’en est remise aux conclusions expertales.
Monsieur [M], comparant, a indiqué contester les conclusions de l’expert qui n’a pas pris en compte l’EFR du 16 janvier 2023 laquelle montre une détérioration effective de ses capacités respiratoires.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou demande et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, l’expert a conclu à la confirmation du taux d’IPP de 20% en retenant que, à la date du 27 septembre 2022, il existait une infirmité antérieure, sous la forme d’une pathologie cardiaque et d’une asbestose.
Comme indiqué ci-dessus, il sera rappelé à Monsieur [M], qui demande à ce que soit retenu l’EFR du 16 janvier 2023, que ni l’expert, ni le Tribunal ne peuvent retenir d’élément médical postérieur à la date de la demande d’aggravation, dès lors que tout nouvel élément médical relève d’une nouvelle demande.
De même, le certificat médical du 18 mars 2025 du Docteur [P] produit par le demandeur ne peut être pris en compte dans le présent litige.
Ainsi, l’expert ayant, par conclusions claires et dénuées de toute ambigüité, conclu, en suite de la demande d’aggravation en cause, à un taux de 20% d’incapacité au 27 septembre 2022, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales, et de débouter le demandeur de son recours.
Il appartient le cas échéant à Monsieur [M], sur la base de nouveaux éléments médicaux, de déposer une nouvelle demande d’aggravation de son taux d’IPP.
Sur les dépens
Monsieur [M], partie succombante en son recours, sera condamné aux dépens du litige, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 7 mars 2023 rejetant le recours de Monsieur [H] [M] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 12 janvier 2023 fixant son taux d’IPP à 20% en suite de sa demande d’aggravation du 27 septembre 2022 ;
CONFIRME que, à la date du 27 septembre 2022, le taux d’incapacité de Monsieur [H] [M] doit être fixé à 20% en suite de sa demande d’aggravation ;
DEBOUTE [H] [M] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux entiers frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- In concreto ·
- Asile ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Maintien ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Intérêt de retard ·
- Terme ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Paternité ·
- Test ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Poste ·
- Assurances ·
- Expertise
- Adoption plénière ·
- Enfant ·
- Conseil de famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mineur ·
- Nom de famille ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Loi applicable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Consommation
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.