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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 9 mai 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBS3
MINUTE : 25/0260
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 09 Mai 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [K] [M]
née le 06 Août 1966 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparante assistée de Maître LAMBERT Charlène, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, en présence Madame [O], élève avocate.
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement convoqué par courriel le 30/04/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [U] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [K] [M] et son conseil ont été entendues en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [K] [M] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 12/03/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 30/04/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 07 mai 2025 qu’il a constaté : “Madame [M] évolue favorablement avec l’apaisement du vécu anxieux et de la dispersion psychique, elle se montre moins débordée par les inquiétudes autour de son entourage relationnel, et elle est en mesure d’investir des sorties régulières pour son domicile avec une nuit par semaine.
Cette évolution est la conséquence du cadre hospitalier et des soins réguliers qu’il permet, notamment avec un traitement psychotrope régulier. Les éléments projectifs sont contenus par le traitement, et ce dernier reste impératif pour éviter une rechute de ses symptômes et des conduites de retrait majeur et de mise en danger. Son acceptation du traitement reste très partielle et ambivalente, ce qui nécessite le maintien dela mesure de contrainte afin d’assurer un lien soignant stable et d’accompagner un projet de sortie à domicile avec le maintien d’un traitement, une sortie étant envisagée d’ici la fin du mois de mai.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [M] a déclaré : ” je souhaite maintenir le soin en libre. J’ai fait énormément de démarches personnelles lors des sorties qui m’étaient autorisées l’après-midi. J’ai été hospitalisée car je n’avais pas de traitement. Je n’étais pas suivie pas un psychiatre mais ce n’était pas ma première hospitalisation.
Je prends mon traitement, je n’ai pas envie que ça recommence.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, décision de maintien d’un mois sur la base d’un certificat médical mensuel, pièces qui doivent être rapportées dans un délai de 5 jours après le dépôt de la requête. CA versailles 1er juillet 2004 n°1504575.
Sur la requête en nullité:
Attendu que le Conseil de Madame [M] fait valoir que certains pièces de la procédure n’ont pas été versées au dossier dans les 5 jours à compter du dépôt de la requête comme le prévoit l’article R 3211-27 du code de la santé publique ;
Que s’il est exact que la dernière décision de maintien , sa notification et le certificat médical afférent n’ont été produits que le 7 mai 2025, cette dernière n’invoque aucun grief , étant précisé qu’elle a eu parfaitement connaissance de ces pièces au préalable;
Que dès lors sa demande de nullité sera rejetée ;
Sur le fond
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses démarches attestant d’un état de santé normal;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 7 mai 2025 que si Madame [M] évolue positivement , cette situation est due à la mise en place de soins réguliers qui restent impératifs ;
Qu’il est également établi que son adhésion aux soins s’avère fluctuante et qu’il est nécessaire de mieux préparer sa sortie;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [K] [M] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 09 Mai 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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