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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 22/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7P
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00087
N° RG 22/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LC7P
Copie :
— aux parties en LRAR
[13] ([9])
[11] ([10])
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [F] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
Organisme [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [N] [Z] munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 27 avril 2022, l’organisme de prévoyance sociale [15] (ci-après [13]), employeur de Mme [P] [O] conteste la décision en date du 25 octobre 2021 de la [11] attribuant à Mme [P] [O] un taux de 15% suite à son accident du travail du 30 janvier 2020.
Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.
Par jugement avant dire droit, le tribunal autrement composé a ordonné une nouvelle mesure de consultation médicale, estimant que le médecin consultant n’avait aucunement motivé le taux de 15% qu’il validait.
Le Dr [X] [H], nommé par ce jugement avant dire droit, rendait son rapport en attribuant à Mme [P] [O] un taux de 0%.
Dans son écrit du 04 novembre 2024, l'[13] sollicite du tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du Dr [H] rendues le 2 août 2024 ;
Par conséquent :
— Juger qu’à l’égard de l’UNION GESTION ETABLISSEMENT [6], le taux de 15% doit être réévalué et réduit à un taux de 0% dans les rapports [7]/employeur
— Condamner la [7] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
— Rembourser l’avance des frais supportés par l’UNION GESTION ETABLISSEMENT [5].
Elle soutient que le médecin consultant a parfaitement répondu à la question posée. Elle soutient qu’il n’y a aucun lien entre le taux d’incapacité permanente partielle et l’activité professionnelle de la salariée.
La [11] dépose un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que le Docteur [H] n’a pas respecté la mission qui lui était confiée
Par conséquent :
— Ecarter les conclusions d’expertise du Docteur [H] ;
— Dire et juger que la caisse a justement évalué à 15%, les séquelles liées à l’accident du travail du 30/01/2020 de Madame [C] [O] ;
— Confirmer la décision de la [8] ;
— Déclarer le taux d’IPP de 15% alloué à Madame [C] [O] suite à son accident du travail du 30/01/2020 pleinement opposable à l'[13] ;
— Débouter l'[13] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l'[13] aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que le Dr [H] s’est prononcé sur la nature professionnelle de l’accident et non sur ses conséquences. Il n’a pas respecté le barème [14] qui prévoit un taux entre 20 et 30%, tout en le réduisant en raison de l’influence d’un vaso-constricteur.
À l’audience, l'[13] et la [11] ont repris le contenu de leurs conclusions respectives.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi.
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Vu son chapitre 10.1.3 :
Il résulte du rapport du Dr [H], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de Mme [P] [O] que son taux est de 0% au motif que l’infarctus du myocarde dont il ne conteste ni l’existence ni les séquelles ait eu sa cause dans la prise d’un vaso-constricteur et que le travail ne peut pas être mis en cause.
Ce faisant, le médecin répond à la question de savoir si l’accident est de nature professionnelle, décision qui n’a pas été contestée par l’employeur et qui ne peut plus l’être dans le cadre du présent litige.
Si la prise d’un vaso-constricteur a eu une influence, cela ne peut que permettre d’atténuer le taux mais non de le mettre à zéro, car cela revient à nier la nature professionnelle de l’accident.
Telle n’était pas la mission qui était donnée au Dr [H].
En considération au barème, qui est un taux compris entre 20 et 30% et eu égard à l’influence d’un vaso-constricteur, le taux sera fixé à 15%.
L'[13], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de L'[13] ;
DÉCLARE opposable à l’employeur le taux de 15% d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [O] ;
CONDAMNE l'[13] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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