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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 9]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02287 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7OD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[Adresse 28] [Localité 19]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R], [C] [T] [U] épouse [S]
née le 16 Octobre 1972 à [Localité 32] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
comparante
SGC [Localité 26]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis Plateforme de Services Centralisés
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 30]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[15]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 27] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [25]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Madame [T] [U] épouse [S] [R] a saisi la [17] le 16 mai 2024 d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 13 juin 2024.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la Commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 13 juin 2024.
L’office HLM de [Localité 19] a reçu notification de cette décision le 14 août 2024 et l’a contestée le 06 septembre 2024, en sollicitant la mise en œuvre d’un rééchelonnement de la dette en 84 mensualités de 190,91 euros. Il fait valoir sa qualité de créancier privilégié et indique que la débitrice a volontairement quitté le logement sans donner congé au bail d’habitation en y maintenant des tiers que le bailleur a été contraint d’expulser.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE le 16 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, suivant courrier réceptionné avant l’audience, l’office [Adresse 23] [Localité 19] a maintenu les termes de son courrier de contestation et a précisé avoir obtenu confirmation dès le mois de janvier 2018 que Madame [T] [U] épouse [S] bénéficiait d’autre logement situé à [Localité 24]. Il fait valoir qu’il a avisé la débitrice de la non-conformité de la situation et l’a vainement invitée à donner congé et restituer le logement. L’office indique qu’il n’a pu reprendre possession des lieux qu’à compter du mois de juin 2021, après avoir engagé une procédure d’expulsion, la dette n’ayant cessé d’augmenter sans avoir été remboursée par Madame [T] [U]. Il estime ainsi qu’il ne lui revient pas d’assumer cette perte financière, évaluée à 16.036,55 euros, relevant des choix fait par la débitrice.
Comparante à l’audience, Madame [T] [U] [R] a reconnu avoir quitté son logement de [Localité 19] sans donner congé afin de maintenir sa fille dans les lieux. Elle n’a pas contesté les impayés de loyers et charges afférentes à ce logement. Faisant état de sa situation, elle a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement rendue par la Commission de surendettement, estimant être dans l’incapacité financière de rembourser les mensualités sollicitées par le créancier bailleur, compte tenu du fait qu’elle occupe un emploi à temps partiel en tant qu’aide ménagère et que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 740 euros. Elle a précisé que son époux travaille en intérim et qu’il perçoit des revenus qui varient entre 900 à 1200 euros par mois. Elle a indiqué avoir deux enfants.
Par courrier reçu le 07 décembre 2024, [20] a fait savoir que sa créance qui s’élève à la somme de 1.344,63 euros, est d’origine frauduleuse suite à de fausses déclarations par la débitrice.
Suivant courrier reçu le 02 décembre 2024, la [16] a fait savoir que la débitrice est redevable de la somme de 432,97 euros.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations par écrit de sorte que, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’Office HLM de [Localité 19] le 14 août 2024 qui l’a contestée suivant courrier reçu le 06 septembre 2024.
Le délai légal ayant été respecté, l’office [Adresse 23] [Localité 19] sera dit recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Par courrier contradictoire, l’Office HLM de [Localité 19] fait valoir que sa créance actualisée s’élève désormais à la somme de 16.036,55 euros.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le créancier bailleur que le relevé de compte daté du 24 janvier 2025 fait apparaître un solde débiteur de 16.036,55 euros et cette somme n’est pas contestée par la débitrice.
En conséquence, il convient d’actualiser la créance de l’Office HLM de [Localité 19] détenue à l’égard de Madame [T] [U] à la somme de 16.036,35 euros.
Par courrier contradictoire, la [16] fait valoir que sa créance actualisée s’élève désormais à la somme de 432,97 euros.
En l’espèce, en l’absence d’éléments justificatifs produits, il convient de relever que le montant de la créance revendiquée par le créancier est inférieur au montant retenu par la Commission de surendettement au sein de l’état des créances du 9 septembre 2024.
Etant plus favorable à la débitrice, il convient de fixer la créance de la [14] à l’égard de Madame [T] [U] à la somme de 432,97 euros.
Ainsi, l’endettement régulièrement déclaré de la débitrice s’élève désormais à la somme de 24.772,35 euros.
2°) Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [T] [U] épouse [S]
En vertu des dispositions combinées des articles L733-12 et L711-1 du code de la commission, le juge peut d’office, à l’occasion d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, vérifier la bonne foi du débiteur.
La bonne foi est présumée et s’apprécie non seulement à la date des faits à l’origine du surendettement mais aussi au moment de la déclaration de situation lors du dépôt de la demande de surendettement et tout au long de la procédure de surendettement.
La mauvaise foi, qui doit être établie par le créancier qui s’en prévaut, ne se confond pas avec l’imprudence ni même avec la négligence du débiteur. Elle doit présenter un lien avec la situation de surendettement du débiteur et se rapporter, soit directement et immédiatement aux conditions de l’endettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou présidant à l’exécution par lui, de la procédure de désendettement.
Il convient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait pas manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne ferait pas face à ses engagements.
La seule accumulation de crédits ne suffit toutefois pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle implique un élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait pas manquer d’avoir de sa situation et sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’état des dettes que l’endettement de Madame [T] [U] est principalement constitué d’une dette locative auprès du bailleur social l’Office HLM de [Localité 19], pour un montant de 16.036,35 euros.
Or, il est établi que Madame [T] [U] a quitté le logement social dont elle bénéficiait, sans donner congé au bail d’habitation afin de maintenir sa fille dans les lieux et ce, sans payer le loyer et les charges afférentes, obligeant ainsi le bailleur à engager une procédure d’expulsion en vue de reprendre possession du logement.
Il est en outre établi et non contesté par la débitrice qu’elle a obtenu un autre logement social, à [Localité 24], dès 2018.
Ainsi, il convient de constater que Madame [T] [U] a pu louer un nouveau logement tout en laissant, de manière délibérée, sa dette de loyer s’accroître sans nécessité de conserver un toit.
Cette dette constitue l’essentiel de son endettement et il est constant que l’intéressée a laissé perdurer cette situation de 2018 à 2021, en fraude de ses droits, alors qu’elle se savait dans l’incapacité d’honorer le règlement du loyer et des charges de ce logement compte tenu de la charge de son nouveau logement situé à [Localité 24].
En agissant ainsi, Madame [T] [U] a adopté une attitude déloyale à l’égard de son bailleur.
L’ensemble de ces éléments suffisent à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.
En conséquence, Madame [T] [U] [R] doit être déclarée de mauvaise foi et par voie de conséquence irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT l’Office HLM de [Localité 19] recevable en son recours ;
FIXE la créance détenue par l’Office HLM de [Localité 19] à l’égard de Madame [T] [U] épouse [S] [R] à la somme de 16.036,35 euros ;
FIXE la créance détenue par la [16] à l’égard de Madame [T] [U] épouse [S] [R] à la somme de 432,97 euros ;
INFIRME la décision rendue par la [17] le 13 juin 2024 dans le traitement de la situation de surendettement de Madame [T] [U] épouse [S] [R] ;
DECLARE Madame [T] [U] épouse [S] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [T] [U] épouse [S] [R], et ses créanciers, et par lettre simple à la [17] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 26] le 27 mars 2025, la minute étant signée par le président et le greffier auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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