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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 23/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01184 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SNZ6
AFFAIRE : [C] [P] [M] / [11]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Mme [A] [X] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 21 décembre 2017, la [6] (ci-après dénommée la [10]) a notifié à monsieur [C] [P] [M] un refus de prendre en charge au titre de la législation professionnelle « l’état anxio dépressif réactionnel » constaté par certificat médical du docteur [G] [E] le 29 juin 2017 au motif que cette pathologie ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles publiés au Journal officiel et que le taux prévisible d’incapacité permanente résultant de cette affection est inférieur à 25 %.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2018, monsieur [C] [P] [M] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision.
Par jugement avant-dire droit du 15 juin 2021, une expertise psychiatrique a été ordonnée.
Suite au rapport d’expertise, la juridiction de céans a, par décision du 03 octobre 2022, constaté que le taux d’incapacité partielle permanente prévisible de monsieur [C] [P] [M] était supérieur à 25% et a ordonné à l’organisme de sécurité sociale de reprendre l’instruction de la demande de maladie professionnelle formulée par l’assuré.
Après enquête diligentée par la [12], cette dernière a informé monsieur [C] [P] [M], par courrier du 24 janvier 2023, de la saisine du [8] lequel a rendu un avis défavorable en date du 11 avril 2023.
Par courrier du 19 avril 2023, la [12] a notifié à monsieur [C] [P] [M] le rejet de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Ce dernier a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et le 30 octobre 2023, il a saisi la juridiction de céans du rejet implicite de sa contestation émis par ladite commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées en dernier lieu à l’audience du 03 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au l’audience, monsieur [C] [P] [M] demande à la juridiction de céans de :
— A titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable ([13]) du 25 10 2022 et de le faire bénéficier d’une prise en charge de son affection au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— A titre subsidiaire, désigner un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Au visa des articles R. 461-9 et suivant du Code de la sécurité sociale, monsieur [C] [P] [M] prétend que la [12] n’a pas respecté les délais de procédure d’instruction de sa demande fixés à 120 jours francs à compter de sa saisine.
Par ailleurs, monsieur [C] [P] [M] soulève la nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans la mesure où celui-ci ne pouvait pas siéger dans sa formation incomplète au regard des dispositions de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, monsieur [C] [P] [M] sollicite l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
En défense, la [6], régulièrement représentée par madame [A] [X] par mandat du 28 février 2025, demande à la juridiction de céans de :
— Surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [C] [P] [M] ;
— Ordonner, avant-dire droit, la transmission pour avis du dossier de monsieur [C] [P] [M] à un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle autre que celui déjà saisi pour un second avis ;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa décision contestée, la [12] fait valoir, d’une part, qu’elle a respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, explicitant la longueur de la procédure par l’estimation d’un taux d’incapacité partielle permanente prévisible inférieur à 25% dans un premier temps puis la reprise de l’instruction par jugement du 03 octobre 2022, date à partir de laquelle le délai de 120 jours commençait à courir, selon elle, et qu’elle estime avoir respecté en notifiant sa décision le 19 avril 2023.
D’autre part, la [12] prétend que l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 avril 2023 était parfaitement valable tant vis-à-vis de sa composition que de son obligation de motivation.
Enfin, l’organisme de sécurité sociale sollicite l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle dans la mesure où il est de droit.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur le bénéfice de la reconnaissance de la maladie professionnelle à monsieur [C] [P] [M]
1.1. Fondé sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale « I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 461-10 du même Code prévoient « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
Enfin, l’article R441-18 du code susmentionné dispose que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’après une première instruction qui s’est conclue par un rejet de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [C] [P] [M] pour défaut de taux d’incapacité partielle permanente supérieur ou égal à 25% notifié à ce dernier par courrier du 21 décembre 2017, une seconde enquête a débuté à partir du jugement du 03 octobre 2022 notifié le 06 octobre 2022 qui a infirmé la décision contestée.
Au regard de cette notification, le délai réglementaire de 120 jours s’achevait donc le 06 février 2023. Il est versé aux débats :
Le courrier de la [12] daté du 16 décembre 2022 et réceptionné le 20 décembre 2022 par le requérant qui transmet aux parties le questionnaire à compléter ;La lettre recommandée avec accusé de réception datée du 24 janvier 2023 et reçu le 25 janvier 2023 par monsieur [C] [P] [M], ce dernier était informé de la saisine du [7], soit moins de 120 jours à partir du 06 octobre 2022.A partir de cette saisine, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle possède 110 jours francs pour statuer, or la notification de la décision défavorable a été distribuée à l’assuré le 07 mai 2023 soit 102 jours après la notification de la saisine.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la procédure d’instruction suite au jugement du 03 octobre 2022 a bien été respectée, il convient, par conséquent, de rejeter la demande de monsieur [C] [P] [M] de bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle fondée sur ce moyen.
1.2. Fondé sur l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie
Aux termes de l’article D. 461-27 du Code de la sécurité sociale « Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.
La liste mentionnée à l’alinéa précédent est établie par le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition conjointe du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code, et du médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail.
A défaut de proposition conjointe dans le délai de deux mois à compter de la sollicitation du directeur général de l’agence régionale de santé, la liste est établie :
a) Sur la seule proposition du médecin inspecteur du travail en cas de désaccord ou en l’absence de proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code ;
b) Sur la proposition du responsable du centre mentionné à l’article R. 1339-1 du code de la santé publique ou, à défaut, du responsable du centre chargé de mutualiser l’accomplissement de certaines missions en application de l’article R. 1339-2 du même code en l’absence de réponse du médecin inspecteur du travail.
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier en activité ou retraité, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l’échelon régional du contrôle médical de la [5].
Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.
Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.
Les membres du comité, lorsqu’ils sont retraités, sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelables une fois.
Les membres du comité mentionnés au 1°, lorsqu’ils sont retraités, ainsi que les médecins du travail mentionnés au 2° et les membres mentionnés au 3° perçoivent pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
En l’espèce, vu l’avis motivé du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie versé aux débats, il est manifeste que cette instance était complète lorsque celle-ci a statué sur le dossier de monsieur [C] [P] [M].
En effet, ce document précise que la composition dudit comité comprenait :
— Le docteur [T] [B], médecin conseil régional ;
Le docteur [F] [N], médecin inspecteur régional du travail ;Le docteur [W] [Z], professeur des universités.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de monsieur [C] [P] [M] de bénéficier de la reconnaissance de la maladie professionnelle fondée sur l’irrégularité de la décision du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle
Les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précisent que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, vu l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Occitanie en date du 14 avril 2023, il convient de recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A noter qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [C] [P] [M] de sa demande de bénéficier de la reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et l’irrégularité de l’avis du [7] ;
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées par monsieur [C] [P] [M] sur le fondement du sixième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par monsieur [C] [P] [M] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
RENVOIE à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens,
RESERVE toutes autres demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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