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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 7 janv. 2025, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 07 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01002 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHK
du rôle général
[F] [H]
[A] [M] épouse [H]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[O] [R]
GROSSES le
— Me François xavier DOS SANTOS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me [Localité 14] xavier DOS SANTOS
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représenté par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [A] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [H] et madame [A] [M] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 18].
Suivant factures en date du 15 mars 2019, les époux [H] ont confié la réalisation d’une toiture terrasse sur le bâtiment principal de leur maison à monsieur [O] [R], entrepreneur individuel assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés.
En 2021, monsieur et madame [H] ont déploré des infiltrations dans leur pièce principale.
Monsieur [R] est intervenu afin de reprendre les désordres.
En 2024, les époux [H] se sont plaints de nouvelles infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [D] [Y] le 19 juillet 2024.
Par actes en date des 29 et 30 octobre 2024, monsieur [F] [H] et madame [A] [M] épouse [H] ont assigné monsieur [O] [R] et la S.A. MIC INSURANCE COMPANY devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation in solidum de l’entreprise [O] [R] et de son assurance la société MIC INSURANCE COMPANY à payer et porter aux époux [H] la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
A l’audience des référés du 3 décembre 2024, les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
— monsieur [R] a formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise et a conclu au débouté des demandes plus amples ou contraires ;
— la S.A. MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves, a conclu au débouté des demandes de condamnation notamment au titre des frais irrépétibles et a sollicité la condamnation sous astreinte des époux [H] à produire la déclaration d’ouverture de chantier déposée par les époux [H] consécutivement au permis de construire du 26 décembre 2017 délivré par la Commune de [Localité 17] et ce, sous astreinte de 100 € par semaine de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur et madame [H] ont fait valoir oralement qu’ils produisaient ladite déclaration, de sorte que la demande tendant à les condamner à la produire sous astreinte était devenue sans objet, et ont repris le contenu de leur assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
Par message RPVA en date du 3 décembre 2024, le conseil des époux [H] a communiqué la déclaration d’ouverture de chantier.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de constater la production par les époux [H] de la déclaration d’ouverture de chantier déposée par les époux [H] consécutivement au permis de construire du 26 décembre 2017 délivré par la Commune de [Localité 17].
La demande de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY tendant à les condamner à la produire sous astreinte est ainsi devenue sans objet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Des factures émises par monsieur [R] le 15 mars 2019,
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY au bénéfice de monsieur [R] pour la période du 4 mars 2019 au 3 juin 2019,
— Un procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [Y] le 19 juillet 2024.
Il est constant que monsieur et madame [H] ont confié à monsieur [R], entrepreneur individuel assuré auprès de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, la réalisation d’un toit terrasse.
Par ailleurs, Maître [Y] constate notamment, dans le procès-verbal précité, la présence d’ « auréoles au plafond, une perforation et des traces de coulure le long du mur à proximité de l’interrupteur électrique et jusqu’à la plinthe » au Sud-Est de la maison d’habitation dans l’espace nuit (page 3), « des coulures sur le placo plâtre sous le vitrage » à proximité de l’accès coin nuit à l’endroit d’une vitre fixe orientée Sud (page 6), « la présence d’une auréole jaunâtre » autour du spot lumineux au plafond au même niveau (page 6) et « une découpe de forme rectangulaire [dans le plafond au centre de la pièce principale], un fil pendant depuis ce trou et au-dessous posé au sol une poubelle PVC » dans laquelle tombe de l’eau qui s’écoule depuis le plafond (page 8).
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les époux [H], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la production par monsieur [F] [H] et madame [A] [M] épouse [H] de la déclaration d’ouverture de chantier qu’ils ont déposée consécutivement au permis de construire du 26 décembre 2017 délivré par la Commune de [Localité 17],
DIT par conséquent n’y avoir lieu à référé sur la demande de la S.A. MIC INSURANCE COMPANY tendant à les condamner sous astreinte à produire ledit document,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [W]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [D] [Y] le 19 juillet 2024, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [F] [H] et madame [A] [M] épouse [H] feront l’avance des frais d’expertise in solidum et devront consigner au greffe une provision de 3.000,00 euros TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [H] et madame [A] [M] épouse [H] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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