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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 24 févr. 2026, n° 24/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A, son représentant légal, ALLIANZ IARD c/ S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. MAGIA IMMOBILIERE, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT, S.A.R.L. LENTA FRANCE |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 24 Février 2026
MINUTE N°26/111
N° RG 24/02625 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3CG
Affaire : S.A. ALLIANZ IARD
C/ S.A.R.L. MAGIA IMMOBILIERE
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. LENTA FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT
S.A. AXA FRANCE IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE :
ALLIANZ IARD S.A. prise en la personne de son représentant légal, en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la SARL WILLIAM’S
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. MAGIA IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant
S.A. ALLIANZ, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MAGIA IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L. LENTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
domiciliée : chez [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société LENTA France
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT
domiciliée : chez (c/o BACC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la société VACIRCA TERRASSEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 9 Février 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 24 Février 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition : Me Valérie CUNHA
Maître Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI
Le 24/02/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 septembre 2015, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner la SARL MAGIA IMMOBILIERE devant le Tribunal de grande instance de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 15/5460.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge de la mise en état a :
débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande aux fins de sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans la procédure pendante devant la première chambre sous le numéro 14/1880 ;renvoyé l’affaire en audience de mise en état ;réservé les dépens.
Par acte des 16, 17, 21 et 22 octobre 2019, la SARL MAGIA IMMOBILIERE a dénoncé l’assignation à la SARL LENTA FRANCE, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LENTA FRANCE, la SARL VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT, et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société VACIRCA BATIMENT TERRASSEMENT. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/4838.
Par ordonnance du 6 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 15/5460.
Par acte du 13 février 2020, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SA ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MAGIA IMMOBILIERE. La procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/733.
Par ordonnance du 1er octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec la procédure principale, sous le seul n° RG 15/5460.
L’affaire a fait l’objet d’une clôture le 1er octobre 2021 par ordonnance du 8 avril 2021, avec un renvoi devant le Tribunal statuant en formation collégiale le 14 octobre 2021.
Par jugement du 21 janvier 2022, le Tribunal a :
ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel concernant le jugement rendu le 17 septembre 2019 ;réservé l’ensemble des demandes ;ordonné la radiation administrative de l’affaire en raison du sursis ;réservé les frais et dépens.
Par courrier du 22 février 2024, la SA ALLIANZ IARD a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 février 2023. La procédure a alors été ré-enrôlée sous le n° RG 24/2625.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SARL a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 13 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, la SARL SV [S] anciennement dénommée VACIRCA BATIMENT a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 2224 du code civil, 31, 789 6 et 700 du code de procédure civile, de :
déclarer les actions de la société ALLIANZ IARD, MAGIA, LENTA, SMABTP, AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) prescrites ;déclarer les actions de la société ALLIANZ IARD l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) irrecevables ;débouter la société ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer la SARL MAGIA IMMOBILIERE dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) ;déclarer les actions de la SARL MAGIA IMMOBILIERE l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) irrecevables ;débouter la SARL MAGIA IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer la SARL LENTA FRANCE dépourvue d’intérêt à agir et prescrite à l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) ;déclarer les actions de la SARL LENTA FRANCE l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) irrecevables ;débouter la SARL LENTA FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer irrecevables et débouter toutes les parties qui feraient des demandes de condamnation in solidum ou de relever et garantir à l’encontre de la SARL SV [S] (VACIRCA BATIMENT) ;condamner la société ALLIANZ IARD, la SARL MAGIA IMMOBILIERE et la SARL LENTA FRANCE à payer à la SARL (SV [S]) VACIRCA TERRASSEMENT une somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La SMABTP en sa qualité d’assureur de la société LENTA FRANCE, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 1240 et 2224 du code civil, de :
juger que la SMABTP s’en rapporte à justice sur les demandes incidentes formées par la société SV PROJET ;Néanmoins, si la juridiction venait à s’estimer compétente pour statuer sur les demandes formées par la société SV PROJET :
juger que l’action de la compagnie ALLIANZ assureur de la SARL LE WILLIAM’S à l’encontre de la SMABTP est prescrite et donc irrecevable ;en conséquence, débouter la compagnie ALLIANZ assureur de la SARL LE WILLIAM’S de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SMABTP ;par ailleurs, juger parfaitement recevables les demandes formées par la SMABTP aux termes de ses conclusions signifiées le 9 février 2021 à l’encontre de la société MAGIA IMMOBILIERE et de son assureur ALLIANZ, de la société VACIRCA et de son assureur AXA FRANCE ;en conséquence, débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes tendant à voir juger prescrites les demandes formées par la SMABTP ;condamner la compagnie ALLIANZ ou toutes parties succombantes à régler à la SMABTP, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI avocat aux offres de droit.
La SARL MAGIA IMMOBILIERE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 ancien du code de procédure civile (applicable à la cause), 1101 et suivants, et 1231-1 du code civil, de:
A titre principal :
se déclarer incompétent à connaître de la demande de la société SV [S] tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir, au profit du Tribunal judiciaire de NICE ;en tant que de besoin, débouter la société SV [S] et tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre MAGIA IMMOBILIERE ;A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge de la mise en état se déclarait compétent à connaître de la demande de SV [S] :
juger que la société MAGIA IMMOBILIERE dispose bien d’un intérêt à agir contre SV [S] ;en conséquence, débouter la société SV [S] et tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre MAGIA IMMOBILIERE ;En tout état de cause :
condamner tout succombant à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de MAGIA IMMOBILIERE, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL LENTA FRANCE a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, 771 ancien du code de procédure civile, 2224 et 544 du code civil, de :
A titre liminaire :
prendre acte que la Société LENTA FRANCE s’en rapporte à l’appréciation du Juge de céans sur sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir ;débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes ;A titre principal :
juger que l’action de la Compagnie ALLIANZ subrogée dans les droits de la SARL LE WILLIAM’S est prescrite à l’égard de la Société LENTA FRANCE ;déclarer la Compagnie ALLIANZ irrecevable de ses demandes à l’encontre de la Société LENTA FRANCE ;condamner toute partie succombante à payer à la concluante la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les parties qui succombent aux dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT sous son affirmation de droit.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur subrogé dans les droits de la SARL LE WILLIAM’S a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 7 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 ancien du code de procédure civile applicable du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020, 544, 1382 et 2224 du code civil, de :
A titre principal :
se déclarer incompétent au profit du Tribunal ;A titre subsidiaire :
débouter la SARL SV [S] de toutes ses demandes ;Dans tous les cas :
condamner la SARL SV [S] à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.400 su le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VACIRCA TERRASSEMENT a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de la mise en état
Jusqu’au 1er janvier 2020, l’article 771 du code de procédure civile disposait que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2. Allouer une provision pour le procès ;3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié ce texte, portant désormais une nouvelle numérotation et devenant ainsi l’article 789 du code de procédure civile. Ce décret a ajouté une compétence supplémentaire au juge de la mise en état :
« 6. Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 55 de ce décret énonce qu’il entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est dès lors applicable aux instances en cours à cette date, sauf exceptions. Or, par dérogation à cette application immédiate, l’article 55 précise que les 3° et 6° de l’article 789, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En conséquence, le juge de la mise en état n’est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que s’agissant des procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. Or en l’espèce, la SARL SV [S] anciennement dénommée VACIRCA BATIMENT a été assignée par acte du 17 octobre 2019, soit avant le 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état est dès lors incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SARL SV [S]. Il en va de même de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LENTA FRANCE, assignée par acte du 22 octobre 2019. En l’espèce toutes les parties ont été assignées avant le 1er janvier 2020 à l’exception de la SA ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société MAGIA IMMOBILIERE, qui en tout état de cause n’a soulevé aucune fin de non-recevoir.
Il convient par conséquent de constater l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance d’incident.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées, ces dernières relevant de la compétence du juge du fond ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 04 juin 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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