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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 18 mars 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/00425
Minute n°25/183
_____________
Soins psychiatriques relatifs à madame
[B] [L] [F]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 18 mars 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 18 mars 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de madame [J]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [B] [L] [F]
Comparante, assistée par maître Flora TOURON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [P], son compagnon (PACS)
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 17 mars 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 13 mars 2025, reçu au greffe le 13 mars 2025, concernant madame [B] [L] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 18 mars 2025 de madame [B] [L] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de monsieur [N] [P] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [L] [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son compagnon) au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 07 mars 2025 signé par le docteur [W], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants
— chante, danse et prie, elle a la mission de montrer le chemin car c’est la fin du monde,
— autres éléments clairement délirants.
La décision d’admission du 07 mars 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 08 mars 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 08 mars 2025 par le docteur [S], notait un discours aux propos délirants à thématique mégalomaniaque et mystique avec une dimension messianique ;
— le second, signé le 10 mars 2025 par le docteur [U], évoquait un trouble délirant maniaque aigü avec accélération psychique, sans critique possible.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 10 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Madame [L] [F] demandait à sortir de l’hôpital, notamment pour retrouver ses jeunes enfants ; elle disait se sentir mieux et accepter le traitement.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [L] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 13 mars 2025 par le docteur [Y] préconisait le maintien de l’hospitalisation complète et décrivait un début d’apaisement psychique, mais également une symptomatologie thymique avec accélération et désorganisation psychique, associées à un discours délirant à tonalité mystique ; que la patiente était ambivalente aux soins ;
Attendu que le dernier avis de ce jour signé par le docteur [Y] note également un début d’évolution clinique favorable, mais également une ambivalence concernant la reconnaissance des troubles et l’acceptation des soins, avec un risque de rupture thérapeutique ; que le maintien de la mesure est préconisé afin de permettre une meilleur stabilité clinique et une alliance thérapeutique ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier ne permet ainsi pas au juge d’argumenter une levée de la mesure qui s’avère encore utile à la stabilisation de l’état de madame [L] [F], qui bénéficiera probablement dès que possible de permissions de sortir ; que la persistance des symptômes de sa pathologie rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [B] [L] [F] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Mars 2025 à :
— Mme [B] [L] [F]
— Me Flora TOURON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [N] [P]
La Greffière,
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