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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 janv. 2025, n° 23/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CR4
N° MINUTE :
13 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04940 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CR4
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande signé le 5 février 2014, Mme [U] [G] a acquis auprès de la société IDF SOLAIRE une installation solaire photovoltaïque et un ballon thermodynamique pour un prix de 23 500 euros.
Pour financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Mme [U] [G] selon une offre de crédit signée le même jour un prêt d’un montant de 23 500 euros, remboursable en 120 mensualités après report de 180 jours de 249,93 euros (hors assurance facultative), au TAEG de 4,74% et au taux nominal de 4,64%.
Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, Mme [U] [G] a fait assigner la société DOMOFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes et le rejet de l’ensemble de ses demandes :
— 23 500 euros correspondant au montant du capital emprunté,
— 9 048,76 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 3 octobre 2024.
A cette audience, Mme [U] [G], représentée par son conseil, ont déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer lors de l’audience, au terme desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 31 548,76 euros à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE,
— condamner la banque à lui payer les sommes suivantes :
◦ 9 048,76 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,
◦ 23 500 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— débouter la banque de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer irrecevable les demandes de Mme [U] [G],
— subsidiairement le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, le condamner à lui régler la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,
— plus subsidiairement, le condamner à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts, et lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur de la société ECO SYNERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire qu’à défaut elle sera tenue du remboursement du capital prêté,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [U] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MANDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la responsabilité de la banque
La société DOMOFINANCE oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir.
S’agissant de la participation au dol du vendeur, Mme [U] [G] soutient que la banque a commis une faute en participant au dol commis par le vendeur qui ne lui a pas communiqué l’ensemble des éléments de productivité de l’installation afin de prendre sa décision d’achat en connaissance de cause au regard de la rentabilité de l’installation.
En l’espèce, Mme [U] [G] produit plusieurs factures de revente d’électricité la plus ancienne du 22 juin 2015 concerne la période allant du 19 juin 2014 au 18 juin 2015, émise pour une production de 3 668 kwh pour un montant de 1 150,32 euros. Elle ajoute, pour démontrer le dol, que ce revenu annuel n’est pas suffisant à couvrir le montant des mensualités de remboursement du prêt. Il convient de relever qu’elle a donc été en mesure de faire ce constat dès le 22 juin 2015 à la réception de la facture, de sorte que le délai de prescription pour dol à commencer à courir à compter de la date de cette facture.
Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 22 juin 2020, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 4 mai 2023 est irrecevable car prescrite.
S’agissant de la faute dans le déblocage des fonds, Mme [U] [G] expose que le bon de commande méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, en ce qu’il ne comprend pas les mentions relatives à la nature et aux caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, aux modalités et délais de livraison. Elle soutient que la banque en libérant le capital emprunté sans vérifier la validité du contrat de vente a commis une faute engageant sa responsabilité.
En l’espèce, les moyens invoqués à l’appui de l’action en responsabilité du prêteur tirés du non respect des dispositions du code de la consommation pouvaient être découverts à la date de signature du contrat de vente, à cette date, l’acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation.
Dès lors, et compte tenu de la date de déblocage des fonds, le délai pour engager la responsabilité de la banque sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 5 février 2019, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date du 4 mai 2023 est irrecevable car prescrite.
II. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société DOMOFINANCE ne soulève pas la prescription sur ce point.
Le demandeur sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels du crédit souscrit pour manquement de la banque à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables obligatoires. Il sera rappelé dans un premier temps que la faute tirée du défaut d’information relatif au risque d’endettement excessif, invoquée par la demanderesse, est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de la banque mais non d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle expose également que la banque n’a pas produit une offre de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation (mentions relatives à l’assurance, à l’identification du vendeur, à l’objet du financement, clarté de l’offre) et qu’elle n’a pas procédé aux démarches obligatoires relative à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
Selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L311-8 du code de la consommation prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
En l’espèce, la société DOMOFINANCE ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle a satisfait aux prescriptions ci-dessus énoncées, à savoir la consultation du FICP et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit, elle sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Mme [U] [G] ne sera donc tenue qu’au remboursement du seul capital emprunté. En l’absence de détail sur les sommes effectivement versées par cette dernière, il convient de rejeter la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus et il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
La demanderesse soutient, enfin, que le fait de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque caractérise nécessairement une faute contractuelle de cette dernière justifiant que lui soient alloués des dommages et intérêts. Cependant, les manquements auxquels elle fait références auraient été commis, comme précisés plus haut, à la date de conclusion du contrat de crédit soit le 5 février 2014. Dès lors, le délai pour engager la responsabilité de la banque, comme précisé plud haut, est écoulé et cette demande est irrecevable.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêt de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [U] [G], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Mme [U] [G] à l’encontre de la société DOMOFINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société DOMOFINANCE au titre du crédit souscrit le 5 février 2014,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 9 048,76 euros au titre des intérêts trop perçus,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par la société DOMOFINANCE,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [U] [G] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LA GREFFIERE LA JUGE
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