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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 7 avr. 2025, n° 22/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE, Compagnie d'assurance PACIFICA |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/04912 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
ORDONNANCE DU 07 Avril 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [U] [H]
né le 11 Juillet 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 267
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, RCS [Localité 9] 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 131, et Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
défaillant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La 31 mai 2014, [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager arrière gauche du véhicule.
Dans un état grave, il a été transporté au CHU de Rangueil où il a été admis au service de réanimation polyvalente du 31 mai au 26 juin 2014, puis au service de chirurgie digestive jusqu’au 10 juillet 2014.
A son retour, il a subi de nombreux soins, présentant des symptômes persistants, tant physiques que psychologiques, et notamment une éventration ayant rendu nécessaire une cure d’éventration et donc une nouvelle hospitalisation du 9 au 15 février 2021.
Entre temps, une expertise amiable a été réalisée à la diligence de la S.A. PACIFICA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Le docteur [E] a rendu son rapport le 19 janvier 2016, dans lequel il constate notamment l’absence de consolidation de l’état de [U] [H].
Le professeur [N], expert psychiatre, a examiné [U] [H] le 16 décembre 2015 et constatait l’existence d’un « stress post-traumatique encore évolutif d’intensité sévère. » Il préconisait un nouvel examen dans un délai de 6 à 8 mois, après réalisation de séances d’EMDR.
Le docteur [E] a réexaminé [U] [H] et déposé un rapport définitif le 22 septembre 2017, dans lequel il concluait notamment à la consolidation de son état au 31 mai 2016.
La S.A. PACIFICA a adressé une offre d’indemnisation à [U] [H] le 14 novembre 2017 et celui-ci l’a acceptée le 27 novembre 2017.
A la demande de [U] [H] qui faisait état de l’intervention chirurgicale liée à son éventration, un nouvel examen a été réalisé le 11 mai 2019 par les docteurs [E] et [K], lesquels ont dressé un rapport commun amiable au terme duquel ils concluent à la reconnaissance de l’aggravation de l’accident du 31 mai 2014, laquelle aurait débuté le 16 octobre 2018. Ils estimaient que cette aggravation n’était pas consolidée.
[U] [H] a saisi le juge des référés de [Localité 11] le 5 mai 2021 et par ordonnance du 07 septembre 2021, celui-ci a ordonné une expertise médicale complète de [U] [H], non limitée à l’aggravation, laquelle a été confiée au docteur [S] [A].
La S.A. PACIFICA a fait appel de cette décision et par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 11] a confirmé la décision en toutes ses dispositions mais y ajoutant notamment que pour chaque poste de préjudice, l’expert devra évaluer séparément les dommages résultant de l’accident du 31 mai 2014 et ceux découlant de l’aggravation due à l’éventration ultérieure. Elle a également précisé la mission en ce qui concerne le déficit fonctionnel.
Le docteur [A] a dressé son rapport définitif le 28 mars 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 23 novembre 2022, [U] [H] a fait délivrer assignation à la S.A. PACIFICA et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre annuler la transaction signée le 27 novembre 2017 et condamner la S.A. PACIFICA à lui verser une provision de 41.223 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Suivant conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées le 03 septembre 2024, la S.A. PACIFICA a soulevé la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée.
L’incident a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenu à l’audience du 10 mars 2024.
Selon conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 06 mars 2024, la S.A. PACIFICA demande au juge de la mise en état de :
« IN LIMINE LITIS
Vu ensemble les article 1355 et 2052 du code civil,
— RECEVOIR PACIFICA en sa demande formulée in limine litis ;
— REJETER les demandes formalisées par Monsieur [U] [H] comme se
heurtant à l’autorité de chose jugée ou à l’exception de transaction attachée au procès-verbal qu’il a signé et non dénoncé le 21 novembre 2017 ;
— REJETER la demande d’annulation du procès-verbal de transaction du 21 novembre 2017 ;
ET SUR LE FOND
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
Vu ensemble les article 9 du code procédure civile, 1353 du Code civil,
Vu l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites par PACIFICA
— REJETER la demande de désignation d’un ergothérapeute en qualité d’Expert judiciaire ;
— JUGER que l’obligation de PACIFICA est sérieusement contestable ;
— DÉBOUTER [U] [H] de toute demande d’indemnisation provisionnelle au titre de sont état séquellaire initial, celui-ci ayant d’ores et déjà était indemnisé par procès-verbal transactionnel du 27 novembre 2017 ;
— RAMENER à de bien plus juste proportion l’indemnité provisionnelle revendiquée au titre de l’aggravation de son état séquellaire sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 3 258,75€ ;
— DEBOUTER [U] [H] de sa demande d’indemnisation provisionnelle à valoir sur une éventuelle condamnation au paiement des intérêts au taux doublé en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
— DEBOUTER [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— DÉBOUTER [U] [H] de toute demande plus ample ou contraire en ce compris au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER [U] [H] à verser à PACIFICA une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [U] [H] aux entiers dépens de l’incident. »
Selon conclusions d’incident n°4 notifiées le 07 mars 2024, et au visa des dispositions de la loi BADINTER du 5 juillet 1985,, des articles 1128 et suivants du Code civil, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 771 et suivants du Code de procédure civile, 789 et suivants et 224 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1168, 1355, 2044 et 2052 du code civil, des articles L.211-9 et suivants et R.211-40 du code des assurances, des articles 414-1, 1128,1129 ,1131 et 1178 du code civil, [U] [H] demande au juge de la mise en état de :
« PRONONCER la nullité de la transaction signée le 27 novembre 2017 entre la SA PACIFICA
et Monsieur [U] [H],
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [U] [H] une somme de
1.253.309,63 euros (1.314.532,63 € – 61.223 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices sans s’exposer à un risque de répétition de l’indu,
Si par extraordinaire, le Juge de la mise en état jugeait de l’absence de nullité du procès-verbal transactionnel régularisé le 27 novembre 2017, à titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [U] [H] une somme de
1.190.549,56 euros (1.210.549,56 € – 20.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices venant en aggravation sans s’exposer à un risque de répétition de l’indu.
A titre très subsidiaire,
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [U] [H] une somme de 250.048,96 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices venant en aggravation sans s’exposer à un risque de répétition de l’indu.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [U] [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 776.623,56 euros à valoir sur les intérêts de retard. En tout état de cause, l’assiette de la sanction du doublement de l’intérêt légal sera constituée par la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de M. [H] qui sera allouée par le Juge de la mise en état et la créance de la CPAM qui s’élève à 130.438,38 euros.
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [U] [H] des dommages intérêts pour résistance abusive, qui seront calculés sur la base de l’intérêt légal appliqué sur le montant de la provision qui aurait dû être versée dans un délai de 5 mois à compter de l’envoi du rapport d’expertise judiciaire définitif, soit du 28 août 2024 jusqu’à l’exécution de l’ordonnance à venir, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être sollicitées par Monsieur [H] dans le cadre de la procédure au fond.
DESIGNER un expert ergothérapeute avec la mission suivante :
« L’ergothérapeute désigné devra se faire communiquer tous documents médicaux et paramédicaux (bilans pratiqués, rapports d’expertises …) ; Tous documents relatifs au mode de vie antérieur et actuel de la victime.
Fixer un rendez-vous et se rendre sur le lieu de vie de la victime en sa présence.
Recueillir de façon précise :
• Les habitudes de vie antérieures, celles postérieures à l’accident et celles actuelles
• Recueillir les doléances de la victime et, si besoin, celles d’un membre de son
entourage
• Rapporter les aspirations et projet de vie de la victime.
Visiter (lorsque possible) et décrire le logement initial de la victime. Lister les éventuels aménagements réalisés.
Décrire le véhicule antérieur et celui actuel, ainsi que son éventuel aménagement.
• Décrire les activités quotidiennes et habitudes de vie. En s’assurant de préserver la stricte intimité de la victime, évaluer les conditions de réalisations et les solutions envisageables, si besoin par mises en situations de :
• Mobilité et entretien personnel : déplacements, transferts, manipulations gestuelles.
Les modalités de toilette, d’habillage et d’évacuations naturelles seront seulement décrites.
• Vie domestique : Ménage courant et hebdomadaire ; entretien du linge ; courses, réalisation et prise des repas
• Activités de loisirs, sorties, vie sociale et familiale
• Tâches administratives
• Scolarité et vie professionnelle
Décrire de façon exacte et détaillée le déroulement d’une journée habituelle, d’une semaine et d’un week-end.
Décrire les facteurs contextuels actuels, dans lesquels la vie de la victime et le projet de vie se déroulent:
— L’entourage humain, les facteurs architecturaux de(s) lieu(x) de vie, les matériels et aides techniques déjà mises en œuvre en précisant leur nature, la date d’acquisition, leur coût et renouvellement.
Décrire et lister précisément les compensations les plus adaptés possibles à la situation de la victime, à son environnement et à ses projets.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser le nombre d’heures nécessaires, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques. »
CONDAMNER la SA PACIFICA à verser à Monsieur [H] la somme de 4.513 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA PACIFICA qui succombe, aux entiers dépens de l’instance » ;
Le conseil de la SA PACIFICA a adressé une note en délibéré le 13 mars 2025, pour communiquer le justificatif de l’envoi de l’offre en LRAR et de sa distribution au demandeur, ce point ayant été contesté par l’avocat adverse lors de l’audience du 10 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la pièce communiquée en cours de délibéré
Lors de l’audience du 10 mars 2025, les parties étaient en désaccord sur la réalité de l’envoi de l’offre d’indemnisation à l’assuré.
Cette pièce a été communiquée tardivement alors que l’assureur n’ignorait pas que le demandeur la contestait en en tirait argument au soutien de sa demande de provision au titre du doublement des intérêts légaux.
Il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de cet incident, sans préjudice de sa recevabilité pour la suite de la procédure au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée et la demande reconventionnelle en annulation de la transaction
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En application des articles 125 et 789 du code de procédure civile, et dès lors que la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur nécessite ici que soit tranchée au préalable une question de fond, à savoir la validité de la transaction dont la S.A. PACIFICA oppose l’autorité à [U] [H], le juge de la mise en état statuera sur cette question de fond avant de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée.
Sur la validité de la transactionAux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction applicable au 27 novembre 2017, « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Elle est soumise, quant à sa formation, aux règles de droit commun régissant la formation des contrats, de sorte que sa nullité est encourue, en cas d’absence de consentement ou de consentement vicié.
L’article 414-4 du code civil, auquel renvoie l’article , dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
La notion de trouble mental est très générale et recouvre, en premier lieu, l’altération grave et durable des facultés psychiques ou corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté du majeur et qui permet la mise en œuvre d’une mesure de protection de ses intérêts civils mais elle peut s’entendre, en second lieu, d’un accès de folie passager et sans lendemain.
Quelle que soit la situation, le juge apprécie souverainement, au vu des pièces produites, si la personne était ou non saine d’esprit, au moment de l’acte incriminé.
Il est constant que l’origine du trouble importe peu. Ainsi, l’atteinte psychique résultant de l’usage de l’alcool ou de stupéfiants peut être prise en considération. Il en est de même du trouble dû à un traitement lourd et constant gênant les capacités d’analyse et de relation ou à une forte émotion, à une passion ou encore à un accès de fièvre.
Ce que le juge doit prendre en considération, c’est l’absence de raison, la perte de toute faculté de discernement et de toute volonté consciente et éclairée, que provoque le trouble, étant rappelé qu’il n’est pas nécessaire que le trouble invoqué ait entraîné une inconscience totale.
En effet, l’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
Il en résulte que le trouble des facultés intellectuelles ne peut entraîner la nullité de l’acte que s’il existait au moment précis où celui-ci a été passé ( C. civ., art. 414-1 ). Un majeur atteint de troubles mentaux mais qui n’est pas placé sous un régime de protection peut librement s’engager sur la scène juridique, dans un intervalle de lucidité.
Il appartient en tout état de cause au demandeur en nullité de prouver l’absence de volonté consciente au moment même de la passation de l’acte incriminé. Cette preuve de l’insanité d’esprit concomitante à l’accomplissement d’un acte déterminé est parfois difficile à rapporter, notamment, si les clauses et les modalités de celui-ci ne révèlent pas en elles-mêmes le déséquilibre mental de son auteur et si les faits sont, au surplus, anciens. Cependant, le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, comme des certificats médicaux, rapports d’expertise psychiatrique, témoignages ou présomptions.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que [U] [H] a signé une transaction avec la S.A. PACIFICA le 27 novembre 2017, alors que le docteur [N], dont l’avis avait été sollicité par l’expert de la S.A. PACIFICA dans le cadre de la première expertise amiable, avait examiné [U] [H] le 16 décembre 2015 et avait retenu que son état n’était pas consolidé, au regard des « symptômes encore très invalidants et évolutifs » et de l’absence de prise en charge adaptée. Il préconisait un nouvel examen à 6 à 8 mois, après 15 à 20 séances d’EMDR. [U] [H] avait alors aussi reconnu avoir repris une consommation de cannabis importante
Une seconde expertise a été réalisé et le docteur [E] a dressé son rapport définitif le 27 septembre 2017, sans nouvel avis préalable du docteur [N]. [U] [H] n’ayant pas suivi les séances d’EMDR, il a fixé la date de consolidation au 31 mai 2016, soit à la fin du traitement sous anti-dépresseurs (prescrit pendant deux ans). Lors de l’examen réalisé le 18 septembre 2017, le docteur [E] avait noté : « [U] [H] s’exprime de manière claire et cohérente, les propos sont dénués de toute atypie, et nous percevons la persistance d’une aboulie, et la tendance à se refermer sur lui-même. » Il est également noté que [U] [H] avait déclaré un traitement de 5 jours de TRAMADOL et de PARACETAMOL.
Une troisième expertise a été réalisée, commune et contradictoire, la victime ayant été assistée d’un médecin missionné par son assurance. Lors de l’examen de [U] [H] par les docteurs [E] et [K] le 11 mai 2019, ceux-ci ont noté : « Ainsi qu’il l’exprimait déjà lors de l’expertise unilatérale du docteur [E], [U] [H] indique s’être renfermé sur lui-même, le verbe est libre, nous ne notons aucune atypie dans les propos mais la persistance d’un apragmatisme. »
[U] [H] soutient qu’à la date de la signature du protocole, il était sous l’effet de deux anxiolytiques, le VERATRAN et le STRESAM, lesquels constituaient son traitement permanent pour la prise en charge de son trouble de stress post-traumatique. Or il produit une ordonnance établie le 02 octobre 2017 prescrivant un traitement de STRESAM pendant un mois et la prise d’un comprimé de STRESAM « en cas de crise d’anxiété jusqu’à 3 par jour si besoin. »
Ce traitement n’était donc plus en cours au 27 novembre 2017, date à laquelle il a signé le protocole, de sorte qu’il ne peut soutenir de bonne foi qu’il était encore sous l’empire du VERATRAN à cette date et donc soumis à ses effets indésirables. Il n’était d’ailleurs pas fait état d’un quelconque traitement au VERATRAN en cours, lorsqu’il s’est présenté aux urgences le 21 novembre 2017 pour des douleurs abdominales. Il lui a été diagnostiqué une colique néphrétique, avec prescription de TRAMADOL (100mg/jour) et de PARACETAMOL pendant 7 jours.
[U] [H] soutient également qu’il était sous l’empire du TRAMADOL à la date de la signature, expliquant que ce médicament est classé dans les opioïdes et connu comme étant la « cocaïne des pauvres ». Or le fait que le TRAMADOL fasse des ravages dans la population à [Localité 8], où il peut être utilisé comme une drogue hors de toute prescription médicale, n’est pas de nature à démontrer que le traitement, prescrit par un médecin, avait nécessairement aboli son discernement le jour de la réception ou de la signature du protocole. N’emporte pas plus la conviction au cas d’espèce l’article général publié sur le site « Destination santé » et relayant l’avis pharmacologue sur les risques du TRAMADOL en cas de mauvaise utilisation, mauvaise utilisation non démontrée en l’espèce.
Il résulte des pièces versées aux débats que les risques liés à l’association du TRAMADOL avec d’autres antidépresseurs ne peuvent être opposés à la S.A. PACIFICA, dès lors qu’il n’est précisément pas démontré que le traitement de VERATRAN et STRESAM était encore en cours au jour de la signature (prescrit jusqu’au 2 novembre 2017, soit 25 jours avant la signature du protocole).
Le fait qu’il ait été en fin de traitement d’une colique néphrétique et qu’il ait reconnu une consommation de cannabis alléguée d’importante est insuffisant, à lui seul, à démontrer l’insanité d’esprit.
Ces éléments sont toutefois ici associés à l’existence d’un état psychologique affaibli, le docteur [E] ayant constaté dans son rapport définitif de 2017 la persistance d’une « aboulie », étant rappelé que celle-ci se définit comme un trouble mental caractérisé par la diminution ou la privation de la volonté, c’est-à-dire par l’incapacité d’orienter et de coordonner la pensée dans un projet d’action ou une conduite efficiente.
Pour autant, il n’est pas établi que [U] [H] était sujet à des troubles suffisamment graves et susceptibles d’altérer son raisonnement au point de l’empêcher de prendre toute la mesure d’un engagement. Ni le docteur [E], ni le docteur [N], n’ont d’ailleurs évoqué une quelconque nécessité de mise sous protection judiciaire ou risque pour le patient de ne pas être en capacité de pourvoir seul à ses intérêts, alors même qu’ils avaient connaissance des traitements dont il bénéficiait et de sa consommation de cannabis. A une date proche, le demandeur a même pu décider en accord avec le docteur [V], chirurgien digestif, de ne pas procéder à l’intervention de réparation de l’éventration, si bien que sa lucidité et sa capacité à s’engager n’ont jamais été remise en question par les médecins.
L’absence de gravité de l’aboulie ou de l’apragmatisme peut également ressortir du fait qu’alors qu’il avait confié au docteur [E] ne pas être motivé pour passer le permis de conduire, il est en réalité acquis qu’il l’a passé et qu’il possède un véhicule.
Il ressort également des différents rapports qu’il s’est vu prescrire un traitement anti-dépresseur à l’hôpital, lequel aurait été régulièrement renouvelé par son médecin traitant pendant deux ans et qu’il n’était plus en cours à la date de la signature du protocole d’accord.
Il était enfin accompagné par ses parents lors de l’expertise du 18 septembre 2017 et l’expert a relevé qu’il s’exprimait de façon claire et cohérente. Il ne peut être argué de l’absence de médecin conseil ou d’avocat pour contester la validité de cette expertise, étant au surplus relevé que ses parents, qui le connaissent depuis l’enfance, étaient à même de se rendre compte d’une éventuelle incapacité totale à s’exprimer sur son état. Il est apparu parfaitement conscient de sa difficulté à se mobiliser ou se projeter dans une activité professionnelle mais cela ne peut signifier pour autant une incapacité à comprendre la portée d’une transaction.
Au surplus, la fiabilité du discours de [U] [H] interroge dès lors qu’il a affirmé devant les experts ne plus avoir d’activité sportive, musicale ou poétique, ce qui est contredit par le rapport d’enquête privée produit aux débats et qui tend à démontrer que [U] [H] a un profit Facebook sur lequel il se définit comme « rappeur, à Street Youth », qu’il a changé notamment sa photo de couverture en décembre 2014 sur laquelle il apparaît au volant d’un véhicule, côté conducteur, transportant deux amis à l’arrière. Sur une autre photo publiée le 6 septembre 2015, il apparaît à nouveau à la place conducteur. Il ressort d’un article de presse publié sur La Dépêche le 02 février 2016, qu’il a participé à une finale de 100% jeunes talents au Zénith d'[Localité 4] en qualité de rappeur. Il est établi qu’il possède un véhicule et qu’il conduit occasionnellement pour aller faire ses courses au supermarché. Il est également produit la copie de publications postées en janvier et février 2015. Et il est également établi qu’il peut poster des recherches d’emploi saisonnier, ce qui vient contredire la prétendue impossibilité de conduire, de se rendre dans des grandes surfaces ou de travailler.
Il sera certes relevé qu’il ne s’est pas caché de cette activité de rappeur devant l’expert, le docteur [N] qui l’a examiné le 16 décembre 2015, ayant en effet noté qu’il lui avait confié « être chanteur de rap et être très investi dans cette activité qui aurait été sa seule occupation au cours de l’année 2015 » mais force est de constater que l’absence de toute vie sociale et l’impossibilité de conduire ne sont pas établies.
En tout état de cause, et nonobstant la persistance d’un syndrome dépressif (sous la forme d’un apragmatisme notamment), la nullité de la transaction intervenue entre les parties ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, faute pour [U] [H] de démontrer l’existence, au moment de l’acte incriminé, d’un trouble mental de nature à annihiler son discernement et sa capacité à contracter.
Au visa de l’article 1130 du code civil, [U] [H] se prévaut alors de l’erreur sur la date de la consolidation en faisant valoir que le docteur [E] avait fixé une date de consolidation erronée au 31 mai 2016 alors que les experts judiciaires ont jugé que l’état de santé physique et psychologique de [U] [H] n’était pas consolidé à cette date. Le docteur [A] a en effet indiqué qu’il ne pouvait retenir cette date car la réévaluation psychologique préconisée n’avait pas été effectuée et qu’une aggravation physique avait été constatée depuis.
Il appartient ainsi à [U] [H] de démontrer qu’il a consenti par erreur à cette transaction, dans les conditions prévues par l’article 1132 du code civil, lequel dispose que « l’ erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due […] » ou par l’article 1135 du même code, qui dispose que « l’ erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».
En revanche, il résulte de l’article 1136 du code civil que « l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ».
En l’espèce, il ne peut être reproché à la S.A. PACIFICA d’avoir formulé une offre sur le fondement de l’expertise du docteur [E]. En revanche, il est constant, au vu du rapport d’expertise judicaire, que celui-ci a retenu une date de consolidation manifestement erronée, tant en ce qui concerne l’état de santé physique que l’état psychologique ou psychiatrique. Il en résulte nécessairement que le consentement de [U] [H] a été vicié en raison d’une erreur sur les qualités essentielles de ses préjudices, ceux-ci ayant été méconnus dans leur ampleur et même pour certains, en leur principe (puisque non examinés et/ou non retenus). L’accord ayant porté sur une évaluation que les parties croyaient définitive alors que le préjudice était évolutif tant dans son ampleur, que dans sa nature, il est constant qu’elles n’ont pas pu donner un consentement libre et éclairé à la transaction. Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire qu’au-delà de l’évaluation incomplète des postes indemnisés, tels le DFT, le DFP ou les souffrances endurées, l’erreur sur la date de consolidation a également empêché les parties de tenir compte de préjudices apparus postérieurement, tels le préjudice esthétique temporaire et le préjudice sexuel. Le caractère temporaire ou définitif d’un poste de préjudice tel le déficit fonctionnel relève bien de ses qualités essentielles, dès lors que sa portée n’est pas la même selon qu’il est évalué avant ou après la date de consolidation, le DFP englobant par exemple les souffrances endurées après consolidation, alors que ce poste est évalué distinctement avant consolidation, quand, à l’inverse, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire sont inclus dans le DFT alors qu’ils sont évalués distinctement après consolidation.
L’erreur étant caractérisée, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués, il y aura lieu de prononcer l’annulation de la transaction litigieuse.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose transigéeL’article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige dispose que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
En l’espèce, la transaction ayant été annulée, la fin de non recevoir ne peut qu’être rejetée.
Les sommes perçues au titre de cette transaction resteront acquises à [U] [H] et seront déduites de la provision fixée ci-après.
Sur la demande de provision
[U] [H] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel de 1.253.309,63 euros, en distinguant poste par poste les sommes suivantes :
23.491,83 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire35.000 euros au titre des souffrances endurées2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire96.460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent10.000 euros au titre du préjudice sexuel20.000 euros au titre du préjudice d’agrément12.621,94 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire54.000 euros au titre du préjudice scolaire100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle18.684,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels938.274,33 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, [U] [H] soutient que ces sommes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elles correspondent à la fourchette basse du Référentiel Mornet et qu’il sollicitera au fond une indemnisation sur la base de la fourchette haute.
Il y aura lieu d’examiner les demandes de provision poste par poste, étant rappelé qu’il ne pourra être fait droit à la provision que si le préjudice est suffisamment établi tant en son principe qu’en son montant et celui-ci ne pourra en tout état de cause excéder le montant non sérieusement contestable.
Il sera également rappelé qu’antérieurement à l’annulation de la transaction ordonnée par la présente décision, [U] [H] avait déjà perçu :
la somme de 41.223 euros au titre de son préjudice initial, une provision de 20.000 euros au titre de l’aggravation de son préjudice.
A – Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Perte de gains professionnels avant consolidation
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
La victime peut enfin réclamer le remboursement des primes et indemnités qui font partie du salaire dont elle a été privée mais non celui des frais qu’elle n’a pas eu à exposer pendant son arrêt d’activité (transport, hébergement, nourriture…).
En l’espèce, ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le docteur [E], ni par l’expert judiciaire. Dès lors qu’il se heurte à une contestation sérieuse tant en son principe qu’en son montant et qu’il n’est documenté par aucun élément concret corroborant les affirmations de [U] [H], la demande de provision sera rejetée.
° [Localité 10] personne avant consolidation
Sans considération de la gravité des séquelles à venir, les lésions initiales peuvent, à la phase aiguë, temporairement altérer ou abolir l’autonomie et/ou l’indépendance de la victime lorsqu’elles ont occasionné des limitations motrices et/ou cognitives.
Ce besoin d’aide humaine précoce qui s’étend jusqu’à la consolidation caractérise un poste de Préjudice à part entière.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses.
Pour une personne adulte, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises, pour favoriser l’entraide familiale, que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire et de distinguer deux cas de figure :
o si la victime produit des justificatifs de la dépense exposée, elle doit être indemnisée à hauteur de la dépense justifiée. On peut également admettre la facturation par un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 € pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
o Même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire inférieur sachant qu’en pratique les tierces personnes de nuit ne sont pas rémunérées à l’heure mais en fonction d’un forfait pour la nuit. Le choix du mode mandataire ou du mode prestataire relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui recourent en général au mode prestataire, dès qu’il est demandé, lorsque le préjudice est important.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
En l’espèce, [U] [H] a perçu une somme de 1156 euros dans le cadre de la transaction, cette somme ayant été calculée sur une base de 8 euros de l’heure.
L’expert judiciaire a retenu à raison de 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% et d'1h30 par semaine pendant la période de déficit fonctionnel à 25%.
La S.A. PACIFICA formule une offre sur la seule période d’aggravation et sur la base du coût horaire de 15 euros de l’heure, soit 296,25 euros.
[U] [H] sollicite une provision calculée sur la base de 23 euros de l’heure pour 548,78 heures.
Dès lors qu’il s’agit d’une aide non spécialisée pour les besoins de la vie courante, ne requérant pas de compétence particulière ni de difficulté spécifique, il y aura lieu d’allouer une provision sur la base d’un coût horaire plus proche de 20 euros, soit la somme globale de 10.000 euros, dont il y aura lieu de déduire la somme déjà perçue au titre de la transaction.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En outre, concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il convient de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation.
En tout état de cause, il appartient à la juridiction de vérifier l’existence de ce poste de préjudice, son imputabilité à l’infraction, sa qualification et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’infraction, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
De jurisprudence désormais constante, rappelée par la Cour de cassation le 7 novembre 2024, (pourvoi n°23-12243), il résulte logiquement du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Enfin, de jurisprudence également constante, l’indemnisation des PGPF sur la base d’un euro de rente viager répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime.
En l’espèce, [U] [H] sollicite une provision de 938.274,33 euros, partant du principe qu’il se trouverait dans l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle, ce qui est contesté tant par la S.A. PACIFICA, que par l’expert judiciaire.
Il soutient qu’il prévoyait de s’inscrire à la [Localité 5] tender school sans fournir le moindre justificatif sur sa scolarité, les conditions d’inscription à cette école et ses chances d’y être inscrit. Il aurait été inscrit en classe de seconde professionnelle à la date de l’accident, ce qui tend à démontrer un retard dans sa scolarité. Il n’est pas établi qu’il était effectivement scolarisé l’année de l’accident, ni qu’il avait de sérieuses chances d’obtenir son baccalauréat. Il paraît estimer qu’il ne serait tenu d’aucune obligation de rapporter la preuve de son préjudice, le tribunal devant tenir ses affirmations pour acquises, ce qui ne peut emporter la conviction, d’autant que l’expert a réitéré dans ses réponses aux dires des parties qu’il serait « difficile de conclure à une incapacité totale et définitive à pouvoir s’inscrire dans une activité professionnelle, notamment parce que les troubles de [U] [H] n’ont jamais été pris en charge », ajoutant qu’il est « impossible de dire que son absence d’activité professionnelle est exclusivement liée aux conséquences de l’accident » compte tenu de son état antérieur (consommation importante de cannabis).
Il note enfin que [U] [H] ne produit aucun élément sur ses ressources actuelles (il percevrait une pension d’invalidité ?) et ce dernier s’est abstenu de communiquer le motif pour lequel son statut d’handicapé a été retenu. Il aurait indiqué que ce statut serait lié à sa surdité, laquelle n’est pas imputable à l’accident.
Le nombre important de pièces produites en demande ne saurait masquer le manque de pièces pertinentes pour justifier des montants réclamés. La demande de provision, là encore peu documentée, se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
° Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, l’expert judiciaire fait la même réponse et ne retient pas une incapacité totale et définitive de travailler. Pour autant, [U] [H] soutient que sa demande de provision à hauteur de 100.000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur de 3500 euros dans le cadre de la transaction. Cette somme restera acquise à titre de provision, toute demande supplémentaire, en l’état des seuls éléments produits aux débats, apparaissant prématurée. [U] [H] privilégie la production de pièces générales et non personnelles (jurisprudences, littérature médicale ou juridique) or celles-ci ne permettent pas de pallier l’absence de preuves de sa situation personnelle réelle et concrète, ce qui est d’autant plus pénalisant que la sincérité de ses doléances est contestée par la S.A. PACIFICA et remise en question par le rapport d’enquête privée, a minima sur l’impossibilité à conduire et travailler dont il se prévaut aujourd’hui.
La provision ne pourra excéder la somme de 3500 euros, déjà reçue dans le cadre de la transaction annulée.
° Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’annee(s) d’études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutives a la survenance du dommage subi par la victime directe.
Ce poste intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subie, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation a toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de cette victime dans le monde du travail.
Dans la nomenclature Dintilhac, il s’agit d’un préjudice post-consolidation, mais il sera en réalité à placer le plus souvent dans les postes temporaires, sans pour autant l’exclure à titre permanent, si cela est justifié.
Il est apprécié dans sa triple dimension, dès lors qu’il inclut :
l’arrêt du projet de scolarité ou de formation initial (autre orientation, autre formation imposée par le handicap ; arrêt de la scolarité ou de la formation si la victime ne peut plus être scolarisée ou formée, ou ne pourra jamais l’être (PSU total))les conséquences sur le projet scolaire ou de formation initial : retard dans la réalisation du projet, perte d’années, redoublement en raison des difficultés ; gêne ou pénibilité d’apprentissage, surcroît de travail ; absences fréquentes pour soins, fatigue, perte de motivation ; baisse des résultats ; l’aménagement du cadre scolaire ou de formation : tiers temps, programme d’un an sur deux ans ; nécessité d’un soutien scolaire, AVS, classe avec effectif réduit ; allongement de la durée des études.
En l’espèce, [U] [H] soutient avoir perdu cinq années scolaires ou de formation or il ne produit aucun justificatif concret sur sa scolarité avant et après l’accident et/ou la formation envisagée. Il ne justifie même pas de sa scolarisation à la date de l’accident (établissement, niveau, etc.). S’il est constant que la jurisprudence retient que la probabilité d’un parcours scolaire doit être évaluée en fonction des antécédents scolaires et du projet exprimé par la victime avant l’accident, elle ne la dispense précisément pas de rapporter la preuve de ces antécédents scolaires, ne serait-ce que pour apprécier la viabilité du projet professionnel allégué, en cohérence avec le niveau scolaire.
Dès lors qu’il affirme avoir été en seconde à la date de l’accident, alors qu’il était âgé de presque 18 ans, un retard de scolarité antérieur à l’accident paraît démontré et il ne peut être exclu que la consommation de cannabis qu’il reconnaissait avoir déjà avant l’accident ait eu aussi un impact sur sa scolarité avant cette date. L’expert lui-même estime d’ailleurs que les troubles liés à l’accident ont participé « mais seulement en partie à un état amotivationnel ayant impacté sa capacité à reprendre son cursus de formation professionnelle, les consommations de cannabis ayant, elles aussi, impacté ses capacités. »
Contestée en son montant par la S.A. PACIFICA, la provision ne pourra excéder la somme de 3.000 euros, déjà reçue dans le cadre de la transaction annulée.
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
Si l’obligation d’évaluation du préjudice au jour où le juge statue doit conduire à évaluer les montants alloués en fonction de la valeur actualisée du SMIC lorsque le juge choisit expressément de retenir comme base d’indemnisation la moitié du SMIC, il n’existe pour autant aucune obligation légale à retenir comme base d’indemnisation la valeur actualisée de la moitié du SMIC. Il existe en effet autant de juridictions qui choisissent cette base que de juridictions qui choisissent la fourchette proposée dans le Référentiel [L] ou d’autres modes de calcul. Ni la loi, ni même la Cour de cassation n’ont jamais imposé aux juges du fond d’appliquer l’une ou l’autre de ces références, l’évaluation des préjudices relevant en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond qui statuent in concreto, en fonction des faits dont ils sont saisis.
Sauf à ignorer en effet cette souveraineté d’appréciation et la prohibition des arrêts de règlement, le demandeur ne peut ignorer que le juge, apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve versés aux débats et statue donc dans chaque cas au regard des pièces versées, conformément au droit de la preuve fondée notamment sur les articles 9 et 146, alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, [U] [H] a perçu la somme de 3217 euros au titre du DFT dans la cadre de la transaction. Il sollicite la somme de 23.491,83 euros et la S.A. PACIFICA offre la somme de 662,50 euros, estimant que l’expert a commis une erreur manifeste.
L’assureur ne sollicite pas pour autant l’organisation d’une nouvelle expertise.
La transaction ayant été annulée et la consolidation fixée au 2 avril 2021, l’expert judiciaire évalue justement le DFT comme suit :
DFT total du 31/05/2014 au 10/07/2014, du 11/07/2014 au 24/07/2014 et du 09/02/2021 au 17/02/21 (64 jours)DFT partiel de classe III à 50 % du 24/07/2014 au 10/09/2014 et du 18/02/2021 au 15/03/2021 (75 jours)DFT partie à 25 % du 11/09/2014 au 08/02/2021 et du 06/03/2021 au 02/04/2021 (2361 jours).
Au regard de l’âge de la victime, de son état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation provisionnelle sera calculée sur la base d’une somme journalière de 30 euros.
[U] [H] soutient que la base de calcul doit être a minima la moitié du SMIC actualisé, soit la somme de 33,96 euros et affirme qu’il sollicitera une indemnisation sur une base supérieure au regard des doléances, notamment en ce qui concerne son préjudice sexuel et son préjudice d’agrément temporaires. Cela ne le dispense pas de rapporter la preuve de sa situation. Or le juge de la mise en état ne peut que constater que sur les 75 pièces produites aux débats, seules une dizaine concernent la directement situation médicale personnelle de [U] [H] mais qu’il s’agisse des différents rapports d’expertises qui reprennent les doléances du demandeur ou de ses propres dires, le DFT reste insuffisamment documenté et son mode de calcul contesté par le défendeur.
La base de calcul se heurte à une contestation sérieuse, si bien qu’il y aura lieu d’allouer une provision sur la base non contestée par la partie adverse de 25 euros (fourchette basse du référentiel Mornet):
DFT total du 31/05/2014 au 10/07/2014, du 11/07/2014 au 24/07/2014 et du 09/02/2021 au 17/02/21 (64 jours) : 1600 eurosDFT partiel de classe III à 50 % du 24/07/2014 au 10/09/2014 et du 18/02/2021 au 15/03/2021 (75 jours) : 937,50 eurosDFT partiel à 25 % du 11/09/2014 au 08/02/2021 et du 06/03/2021 au 02/04/2021 (2361 jours) : 14.756,25 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme provisionnelle totale de 17.293,75 euros, dont il y aura lieu de déduire la somme perçue au titre de la transaction annulée.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué ces souffrances à 6/7 compte tenu de la durée d’incapacité temporaire totale et partielle de classe III et II.
[U] [H] sollicite une provision de 35.000 euros et la S.A. PACIFICA propose une somme de 1800 euros, étant rappelé qu’elle tient pour acquise la somme de 8.000 euros qu’elle a déjà versée.
Il sera alloué à [U] [H] une provision de 30.000 euros, dont il y aura lieu de déduire la somme de 8.000 euros déjà versée par la S.A. PACIFICA.
° Préjudice esthétique temporaire
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc.), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc.) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, [U] [H] justifie d’un préjudice esthétique temporaire, l’expert retenant les cicatrices de l’éventration post-opératoire ayant nécessité le port d’une ceinture abdominale de 2015 à 2021.
Ni l’expert judiciaire, ni le docteur [E] n’ont retenu de préjudice esthétique temporaire, le premier ayant manifestement limité son évaluation à la seule période d’aggravation.
[U] [H] sollicite une provision de 2.000 euros, montant inférieur à la somme perçue pour ce même poste de préjudice dans la cadre de la transaction.
Il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros, la somme versée lui restant acquise dans cette limite.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, la victime étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, et l’expert a retenu un taux de DFP de 28 %.
Compte tenu de la contestation de la S.A. PACIFICA, qui offre néanmoins une provision complémentaire de 20.000 euros au titre de l’aggravation, il lui sera alloué une provision de 40.150 euros, dont il y aura lieu de déduire la somme de 20.150 euros déjà versée dans le cadre de la transaction annulée.
° Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l’espèce, [U] [H] là encore procède par voie d’affirmations, se dispensant de rapporter la preuve du préjudice allégué, alors même que certaines affirmations sont largement fragilisées, voire démenties par les pièces produites par la S.A. PACIFICA. Il ne prouve pas la pratique alléguée de sports ou d’activités de loisirs particuliers justifiant l’existence d’un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent. Il n’a manifestement pas été empêché d’écrire ou de pratiquer le rap. Quant aux autres sports allégués (basket ? sport de combat ?), il ne justifie d’aucune inscription en club ou autre élément de nature à justifier la prise en compte d’un préjudice d’agrément spécifique, distinct du DFP.
Sa demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
° Préjudice esthétique permanent
Peuvent constituer pour la victime un préjudice de nature esthétique, non seulement les atteintes physiques visibles (cicatrices, hématomes, dermabrasions, mutilations, etc.), mais également toute infirmité (boiterie) ou port d’appareil (prothèse, béquilles, etc.) ou toute autre contrainte affectant son apparence habituelle au regard des tiers ou son expression. Ainsi le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou alitée est-il également de nature à altérer son apparence.
Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7 et doit être évalué en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, fixé à 2,5/7, il justifie l’octroi de la somme provisionnelle de 3.000 euros.
° Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel peut prendre plusieurs formes puisqu’il recouvre tant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi que le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ou le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice sexuel au titre d’une baisse de libido. Ce préjudice est peu documenté. Il repose essentiellement sur les doléances de [U] [H] mais a été retenu par l’expert, sans que celui-ci ne l’évalue précisément.
[U] [H] réclame la somme de 10.000 euros en se prévalant d’arrêts rendus par la cour d’appel de [Localité 7] or le seul fait que cette juridiction ait alloué la somme de 10.000 euros pour un préjudice sexuel à un tiers, dans d’autres circonstances, ne saurait suffire pour affirmer que de ce fait, cette somme serait incontestablement due à [U] [H].
Retenu par l’expert en son principe mais non coté, ce préjudice justifie une provision de 2.000 euros.
CONCLUSION
[U] [H] recevra en conséquence à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, la somme totale de 110.943,75 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites, répartie comme suit :
17.293,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire30.000 euros au titre des souffrances endurées2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire40.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent2.000 euros au titre du préjudice sexuelpréjudice d’agrément : 010.000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire3.500 euros au titre de l’incidence professionnelle3.000 euros au titre du préjudice scolaire perte de gains professionnels actuels : 0perte de gains professionnels futurs : 0
La S.A. PACIFICA sera condamnée au paiement de ces sommes, dont il y aura lieu de déduire la somme déjà versée de 61.223 euros.
Les demandes de provisions au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle seront rejetées.
Sur la demande d’expertise en ergothérapie
[U] [H] sollicite la désignation d’un expert ergothérapeute, alors même que l’expert judiciaire, seul compétent pour évaluer le besoin en tierce personne, a proposé une évaluation après avoir largement répondu aux dires de Me [Z]. Il a estimé l’évaluation de l’ergothérapeute produite par [U] [H] « largement disproportionnée », ce qui apparaît cohérent au regard de l’ensemble de ses constatations et conclusions.
Il sera au surplus relevé que les pièces produites par la S.A. PACIFICA interrogent notamment sur la sincérité des doléances de [U] [H], lequel n’est manifestement pas dans l’incapacité de conduire.
La demande d’expertise, qui n’a que pour seul objet de remettre en question l’évaluation de l’expert, sans solliciter une contre-expertise sur ce point, sera donc rejetée.
Il sera relevé qu’au soutien de la demande faite au profit de [U] [H], son conseil produit la copie d’un rapport d’expertise réalisé par le docteur [X], dans le cadre d’une autre procédure intéressant un tiers dont il était aussi l’avocat, en violation de son obligation au secret professionnel. Il ne justifie d’aucun motif légitime, ni d’une autorisation de l’intéressé pour produire cette pièce en dehors des cas autorisés par l’article L.1110-4 du code de la santé publique, soit en totale violation du secret médical et du respect de la vie privée due à [G] [P], tiers parfaitement identifiable.
Le juge de la mise en état ne pouvant connaître du contenu d’un rapport d’expertise médicale intéressant un tiers à la procédure, lequel n’a été obtenu par le conseil du demandeur que parce qu’il assistait cette autre victime dans le cadre d’une autre procédure devant une autre juridiction, il ne pourra tenir compte de cette pièce dont la recevabilité se heurte à une contestation sérieuse.
Si [U] [H] estime que cette pièce, qui relève du secret professionnel, est indispensable à l’exercice de ses droits au fond et doit être maintenue, il appartiendra aux parties de conclure sur sa recevabilité.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour absence de versement de provision et de présentation d’une offre définitive dans les délais prévus par l’article L211-9 du code des assurances
[U] [H] sollicite une provision de 776.623,56 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L211-9 du code des assurance. Il reproche notamment à la S.A. PACIFICA de ne pas avoir produit d’offre d’indemnisation des préjudices liés à l’aggravation, ce que celle-ci conteste. Il appartiendra au juge du fond d’apprécier la valeur probante des pièces produites aux débats.
Le préjudice étant contesté tant en son principe qu’en son montant, par des motifs qui ne sont pas manifestement dénués de sérieux, il appartiendra au juge du fond de statuer sur la demande.
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Reprochant à la S.A. PACIFICA un refus abusif de constater la nullité de la transaction, [U] [H] formule une demande non provisionnelle et au fond, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, non chiffrée, non provisionnelle, qui échappe en tout état de cause au pouvoir du juge de la mise en état. La demande sera rejetée, dès lors qu’elle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, les dépens de l’incident seront partagés par moitié entre les parties, chacune succombant en une partie de ses prétentions.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il sera rappelé que les frais de médecin conseil relèvent des frais divers et seront pris en charge dans la cadre de la liquidation du préjudice de [U] [H].
[U] [H] justifie d’une facture d’avocat pour les frais irrépétibles afférents à la procédure d’incident à hauteur de 4.513 euros.
En tout état de cause, au regard de la solution du litige, il y aura lieu de rejeter les demandes formées par les deux parties au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Annule le procès-verbal de transaction conclu entre les parties, acte signé par la S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, le 14 novembre 2017 et par [U] [H], bénéficiaire de l’offre, le 27 novembre 2017 ;
Rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée ;
Condamme la S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [U] [H] une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel non prise en charge par les organismes sociaux, de 110.943,75 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
Dit que les sommes déjà versées par la S.A. PACIFICA au titre de la transaction annulée et de la provision sur le préjudice d’aggravation, soit la somme totale de 61.223 euros, resteront acquises à [U] [H] et seront déduites du montant alloué ci-dessus à titre de provision, de sorte que la S.A. PACIFICA reste devoir la somme de 49.720,75 euros ;
Rejette la demande de provision au titre des intérêts de retard ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de désignation d’un expert ergothérapeute ;
Condamne [U] [H] et la S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, chacun pour moitié aux dépens ;
Rejette les demandes de [U] [H] et de la S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal, au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
Renvoi l’affaire à la mise en état électronique du 16 juin 2025 à 8h30 pour les conclusions de PACIFICA ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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