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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 22 JUILLET 2025
N° Minute : 25/430
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK62
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [S] [H] auditrice de justice
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE
dont le siège social est sis 22, rue Sergent Michel Berthet 69009 LYON
représentée par la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substituée par Maître Vincent BAELE avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 20 Mai 1982 à RESITA (ROUMANIE)
demeurant La Grive – 32 Route de Lyon – 38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 12 mars 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a consenti à Monsieur [T] [D] un crédit renouvelable dénommé PASSEPORT CREDIT, d’un montant maximum de 10 000,00 euros. Il est précisé sur le contrat que « pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie » ainsi que « le taux débiteur est déterminé selon différents critères, dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles ».
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a adressé à Monsieur [T] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2023 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé », une mise en demeure le sommant de régler l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt sous huitaine, sous peine de prononcé de la déchéance du terme (envoyée en recommandé le 23 février 2024 et revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »).
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de voir, au visa des articles 1103 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, et 700 du code de procédure civile :
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] à lui payer les sommes suivantes :
o 6 020,81 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355005 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°1027807312000021355003, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,899% l’an dus sur la somme de 5 433,94 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
o 3 911,67 euros au titre de l’utilisation n°1027807312000021355006 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°1027807312000021355003, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,45% l’an dus sur la somme de 3 479,09 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 23 février 2024, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE, valablement représentée par son Conseil, reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [T] [D], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juillet 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 16 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE fait référence à deux utilisations n°1027807312000021355005 et n°1027807312000021355006 du PASSEPORT CREDIT n°1027807312000021355003. Or, les demandes préalables de l’emprunteur correspondant à ces deux utilisations ne sont pas jointes en procédure.
Il convient donc de rouvrir les débats aux fins d’enjoindre à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE de transmettre au Tribunal les demandes d’utilisation du crédit renouvelable dont il s’agit, accompagnées des justificatifs liés au type d’utilisations prévues, conformément au contrat du 12 mars 2021.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 21 Octobre 2025 à 9H salle N°1
ENJOINT à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE de transmettre au Tribunal les demandes préalables d’utilisation du crédit renouvelable formées par l’emprunteur, accompagnées des justificatifs liés au type d’utilisations prévues, conformément au contrat du 12 mars 2021 ;
INVITE les parties à présenter toutes observations ou pièces qu’elles estiment opportunes au vu des éléments développés dans le présent jugement, et à se présenter à l’audience de réouverture pour faire connaître leur positionnement sur les demandes adverses qui seront formulées ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
DIT qu’en application du principe du contradictoire, au vu de l’assignation qui n’a pu être délivrée au défendeur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON OUEST VAISE devra faire citer le défendeur pour l’audience susvisée ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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