Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 2 févr. 2026, n° 25/09945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Février 2026
MINUTE : 26/00139
N° RG 25/09945 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36B3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
ET
DEFENDEUR
SCI FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MATEOS, avocat au barreau de MELUN – 75
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [S] [K] le 22 avril 2025 sur le fondement d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny le 19 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [S] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux ainsi que des délais de paiement pour apurer sa dette locative.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
Monsieur [S] [K] n’a pas comparu à cette audience.
En défense, la SCI FONCIERE RU 01/2012 représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de rendre un jugement sur le fond et de:
— débouter Monsieur [S] [K] de sa demande de délais avant expulsion,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 973 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que la dette actualisée s’élève à 11 262,96 euros au 20 janvier 2026 et que M. [S] [K] a déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux jusqu’au 6 décembre 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux et la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [S] [K], non comparant, ne produit aucune pièce à l’appui de cette demande. En l’absence de tout élément, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [K], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En application de cet article, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] n’a pas comparu à l’audience. La SCI FONCIERE RU 01/2012 ne justifie pas avoir signifier au requérant des conclusions dans lesquelles elle faisait valoir sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, cette demande ne pourra être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [S] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SCI FONCIERE RU 01/2012 formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 2 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Aide ·
- Santé ·
- Honoraires ·
- Activité ·
- Montant ·
- Professionnel ·
- Valeur ·
- Épidémie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire
- Sénégal ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- États-unis ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Fiche ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Information ·
- Défaillance ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Fichier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Âne ·
- Établissement ·
- Coq ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Public
- Plat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Recours en révision ·
- Demande ·
- Débat public
- Service social ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Isolant ·
- Commissaire de justice ·
- Dalle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Ad hoc ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Ville
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Parents
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.