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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFZ
du rôle général
[O] [Y]
[S] [W]
c/
[J] [R]
et autres
[Localité 19] CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Isabelle CONSTANT
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Isabelle CONSTANT
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [V])
— Dossier RG 25/614
— Dossier RG 22/381 (minute n° 22/513)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [J] [R]
Dernière adresse connue
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/006493 du 26/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [U] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [N] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. CARMA, ès qualités d’assureur multirisques habitation de M. [T] [X], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 18] [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [X] divorcée [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [W] et monsieur [O] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 16] ([Adresse 10]), construite en 2012 par la Société MAISONS ELAN.
En 2019, ils ont déclaré un sinistre en raison de l’apparition de fissurations sur leur bien.
Un rapport d’expertise préliminaire a été établi le 16 septembre 2019 par le Cabinet SARETEC, expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage.
Un rapport d’expertise a été établi le 10 août 2020 par le Cabinet SEDGWICK, expert mandaté par la MAAF en qualité d’assureur multirisques habitation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes en date du 20 mai 2022, madame [S] [W] et monsieur [O] [Y] ont assigné la SAS ELAN AUVERGNE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA, et la SA MAAF ASSURANCES en référé afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 30 août 2022, monsieur [K] [V] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 29 novembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à l’entreprise Roger MAGNIER, à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société MMA IARD.
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société DOME CONSTRUCTIONS et la S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, ès qualités d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. ELAN AUVERGNE.
Par ordonnance de référé en date 19 décembre 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. D’AVERSA et la société SMABTP, ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la S.A.R.L. D’AVERSA.
Par ordonnance de référé en date du 06 février 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE D’AVERSA BATIMENT.
Par actes séparés en date du 1er et du 06 août 2025, madame [S] [W] et monsieur [O] [Y] ont assigné monsieur [J] [R], monsieur [U] [X] et madame [N] [X] afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par actes séparés en date des 11 et 16 septembre 2025, monsieur [U] [X] et madame [N] [M] épouse [X] ont appelé en cause la S.A. CARMA, ès qualités d’assureur multirisques habitation de M. [T] [X], monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B].
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 09 décembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, monsieur [U] [X] et madame [N] [X] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense soutenues oralement, monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Par des conclusions en défense déposées à l’audience, monsieur [J] [R] a sollicité de voir statuer ce que de droit sur la demande des époux [Y].
Madame [S] [W] et monsieur [O] [Y], demandeurs, ont maintenu leurs demandes initiales.
La S.A. CARMA, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux assignations et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est apparu en cours d’opérations d’expertise judiciaire et suite à l’intervention de la société [Adresse 17] que les réseaux EP et la végétation voisine avaient un rôle causal dans l’apparition des désordres.
Ces éléments rendent nécessaires l’attrait dans la cause de monsieur [R], premier propriétaire du bien, qui se serait réservé la réalisation des réseaux EP, ainsi que celui de monsieur [U] [X] et de madame [N] [X], qui sont les locataires du bien appartenant à monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B] sur lequel se trouve la végétation en limite de propriété des demandeurs.
Par ailleurs, les époux [X] justifient être assurés au titre de la garantie multirisques habitation auprès de la société CARMA.
Ainsi, il existe un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à monsieur [J] [R], monsieur [U] [X] et madame [N] [X], la S.A. CARMA, monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B].
En conséquence, les demandes seront accueillies.
2/ Sur les autres demandes
Madame [S] [W] et monsieur [O] [Y], par le biais de leur conseil, ont indiqué oralement à l’audience avoir intérêt à préserver leurs droits en vue d’éventuels recours contre les parties appelées en cause par les époux [X], à savoir la S.A. CARMA, ès, monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B].
Ils ont donc indiqué qu’ils intervenaient volontairement aux mêmes fins que leur assignation contreAA e9line -1478728711Sa dde est totalement dépourvue d’effet juridique. A mon avis, on intervient volontairement pour se défendre mais on n’intervient pas volontairement contre une personne (il faut assigner/appeler en cause) … J’ai quand même décidé de faire au plus simple, comme vous me l’aviez dit.
les appelés en cause ci-dessus désignés.
Il leur sera donné acte de cette intervention, en rappelant toutefois que la citation en Justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire et que l’assignation délivrée par une partie ne peut interrompre la prescription pour une autre partie, bien que l’expertise soit ordonnée communément.
3/ Sur les frais
Madame [S] [W] et monsieur [O] [Y], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [J] [R], monsieur [U] [X] et madame [N] [X], la S.A. CARMA, monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B] les opérations d’expertise confiées à monsieur [K] [V] par ordonnance de référé initiale en date du 30 août 2022 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [K] [V], expert judiciaire,
DONNE ACTE à Madame [S] [W] et monsieur [O] [Y] de leur intervention contre les parties appelées en cause par les époux [X], à savoir la S.A. CARMA, ès, monsieur [Z] [B] et madame [P] [X] divorcée [B],
RAPPELLE que cette intervention est dépourvue de tout effet juridique au regard de l’interruption de la prescription,
LAISSE les dépens à la charge de madame [S] [W] et monsieur [O] [Y], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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